TPROX Référés, 11 février 2025 — 24/00150

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00150 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVD4

[P] [D] NEE [H], [K] [D]

C/

[Y] [G]

Le

- Expéditions délivrées à

- SELARL CAROLINE MAZERES -SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 9] [Localité 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS :

Audience publique en date du 14 Janvier 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 03 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS : Madame [P] [D] née [H] née le 23 Novembre 1949 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

Monsieur [K] [D] né le 14 Décembre 1949 à [Localité 7] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU

DEFENDEUR : Monsieur [Y] [G] [Adresse 1]

Res [Adresse 10]-[Adresse 5] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro N330632024015675 du 29/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX) Représenté par la SELARL CAROLINE MAZERES

PROCEDURE ET FAITS

Selon contrat en date du 12 juin 2020, Mme [P] [D] et Mr [K] [D] ont loué à Mr [Y] [G] un logement à usage d'habitation situé Résidence [Adresse 10]/[Adresse 5] [Adresse 1] BT 0 porte 101 etg 1 à [Localité 8]. Le bail prenait effet à la même date et moyennant un loyer principal de 534,00 € toutes charges comprises. Un contrat de bail pour un parking a été régularisé le 12 juin 2020 moyennant un loyer principal de 63,00 €.

Le locataire ne s'étant pas acquitté du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 1 709,01 € par exploit du 21 juin 2024 qui est resté infructueux.

Par acte de Commissaire de Justice en date du 13 septembre 2024, Mme [P] [D] et Mr [K] [D] ont assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 26 novembre 2024 Mr [Y] [G] aux fins de voir :

-constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de Mr [Y] [G] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -le condamner à payer la somme provisionnelle de 3 119,52 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus au 22 août 2024, -condamner le défendeur à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. -le condamner au paiement de la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de notification, d'assignation, de droit de plaidoirie et de tous frais d'exécution.

A l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, Mme [P] [D] et Mr [K] [D] sont représentés par Maître Charlotte MOUSSEAU de la SCP LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée au 22 août 2024 s'élève à la somme de 3 119,52 € loyer du mois de d'août inclus que les époux [D] s'opposent à toutes demandes de délais de paiements, que les requérants à la retraite ont un besoin impératif de ce loyer pour faire face à leurs charges courantes. Mr [Y] [G] est représenté par Maître [Z] [F] qui sollicite des délais de paiement durant 36 mois avec suspension des effets de la clause résolutoire et sans qu'il ne lui soit réclamé d'article 700.

L'enquête sociale n'est pas parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Tribunal de Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSE DES MOTIFS Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. L'articl