TPROX Référés, 11 février 2025 — 24/00180
Texte intégral
MINUTE:
N° RG 24/00180 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5PM
Société GIRONDE HABITAT
C/
[T] [R]
Le
- Expéditions délivrées à
-Société GIRONDE HABITAT -[T] [R] -Prefecture de la gironde
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 6] [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 14 Janvier 2025
PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 07 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
ORDONNANCE : Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : GIRONDE HABITAT, inscrite au RCS de Bordeaux sous le N°404877 086, agissant poursuites et diligences de son représentant légal Sis [Adresse 3] [Localité 1], représenté par Madame [B] [S], munie d’un pouvoir à l’audience Présente
DEFENDERESSE : Madame [T] [R] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Présente
PROCEDURE ET FAITS
Selon contrat en date du 26 mai 2020, GIRONDE HABITAT OFFICE PUBLIC de L’HABITAT a loué à Mme [T] [R] un logement à usage d'habitation situé [Localité 5], [Adresse 4]. Le bail prenait effet à la même date pour une durée de trois ans et moyennant un loyer résiduel de 306,49€ dont 7,62 € liés aux pénalités de contributions sociales.
La locataire ne s'étant pas acquittée du paiement de la totalité des loyers, le bailleur lui a fait signifier un commandement de payer pour la somme en principal de 2 200.46 € et de fournir les justificatifs d’assurance, par exploit du 2 juillet 2024 qui est resté infructueux. Par acte de Commissaire de Justice en date du 7 novembre 2024, GIRONDE HABITAT a assigné en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 14 janvier 2025 Mme [T] [R] aux fins de voir :
-constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de Mme [T] [R] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, sans délai, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -la condamner à payer la somme provisionnelle de 2 329,73 € au titre des loyers charges et indemnités d'occupation dus au 2 octobre 2024, -condamner la défenderesse à payer à compter de la date de résiliation une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer contractuel en subissant les augmentations légales depuis la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux. -la condamner au paiement de la somme de 150 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens et ses suites en ce compris le coût du commandement de payer.
A l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle cette affaire a été retenue, GIRONDE HABITAT est représentée par Madame [S] [B] qui a maintenu les demandes initiales précisant que la dette actualisée au jour de l’audience s'élève à la somme de 3 114,20 € loyer du mois de janvier inclus que la locataire n'a pas repris le paiement du loyer depuis mars 2024. Mme [T] [R] a comparu et indiqué qu'elle ne conteste pas la dette que cependant étant hospitalisée elle se trouve dans l'incapacité d'assurer le règlement du loyer et de proposer le règlement de sa dette de loyers.
L'enquête sociale est bien parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
QUALIFICATION DE L'ORDONNANCE
La demande est indéterminée mais dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité, l'ordonnance de référée sera rendue contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSE DES MOTIFS Selon les dispositions de l'article 834 du Code de Procédure Civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut dans la limite de leurs compétences, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. L'article 835 du Code de Procédure Civile énonce que le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection peut toujours même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut en outre accorder une provision au