CABINET JAF 8, 3 février 2025 — 23/01927
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/01927 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPI7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 23/01927 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPI7
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[T]
Copie exécutoire délivrée à Me CECCALDI Me SEBBAN
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [R] [Y] épouse [T] née le 23 décembre 1983 à BORDEAUX (GIRONDE) 7 Rue Edouard Branly 33700 MÉRIGNAC
représentée par Maître Béatrice CECCALDI, avocat au barreau de BORDEAUX. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/13754 du 04/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part, Et,
Monsieur [P] [T] né le 03 septembre 1981 à SAINT-PALAIS (64) 75 Rue de Bourges Résidence CHIRICO - Bâtiment B - Apt 151 33400 TALENCE
représenté par Maître Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 23/01927 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XPI7
PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [R] [Y] et monsieur [P] [T] se sont mariés sans contrat de mariage le 11 août 2018 à MÉRIGNAC (GIRONDE).
De leur union, sont issus avant le mariage :
* [W] [T], né le 17 juin 2014 à BORDEAUX (GIRONDE),
* [X] [T], né le 03 novembre 2017 à BORDEAUX (GIRONDE)
Suite à l’assignation en divorce en date du 03 mars 2023 et à l’ordonnance sur mesures provisoires du 02 juin 2023, les époux ont conclu et échangé et la clôture est intervenue le 08 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie fixée au 19 novembre suivant.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Les époux ont accepté le principe de la rupture.
Le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
La date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.
Les époux sont renvoyés en tant que de besoin à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement.
Est ordonnée purement et simplement la reconduction des mesures provisoires prévues dans l’ordonnance exécutoire du 02 juin 2023 concernant la fratrie, en ce compris le paiement d’une part contributive à la charge du père de 185€ par enfant et par mois , indexée ce que le droit.
Chaque partie règle ses propres dépens.
La décision est signifiée à la requête de la partie la plus diligente.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce par acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [R] [Y] née le 23 décembre 1983 à BORDEAUX (GIRONDE)
et de :
Monsieur [P] [T] né le 03 septembre 1981 à SAINT-PALAIS (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)
qui s’étaient mariés sans contrat de mariage le 11 août 2018 à MÉRIGNAC (GIRONDE).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que madame reprend l’usage de son nom de jeune fille.
Dit que date des effets du divorce est fixée à la date de l’assignation.
Dit que époux sont renvoyés en tant que de besoin à la liquidation amiable de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Dit que l’autorité parentale sur les enfants s’exerce conjointement.
Ordonne purement et simplement la reconduction des mesures provisoires prévues dans l’ordonnance exécutoire du 02 juin 2023 concernant la fratrie, en ce compris le paiement d’une part contributive à la charge du père de CENT QUATRE VINGT CINQ EUROS (185€) par enfant et par mois, indexée ce que le droit.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pens