CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 22/01528

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

N° RG 22/01528 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGVL

88G

MINUTE N° 25/301

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03 février 2025 __________________________

AFFAIRE :

[K] [R]

C/

[8]

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N° RG 22/01528 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGVL

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CC délivrées le: à Mme [K] [R]

Me Francine LINDAGBA-MBA

[8]

Me Christophe GARCIA

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Copie exécutoire délivrée le:

à TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 4]

Jugement du 10 février 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré

Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.

DÉBATS : À l’audience publique du 02 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE : DEMANDERESSE :

Madame [K] [R] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX

ET DÉFENDERESSE :

[8] [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/01528 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XGVL

EXPOSÉ DU LITIGE [K] [R], assujettie au Régime d’Assurance Invalidité Décès de la [7], Masseurs-Kinésithérapeutes, pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([8]) en qualité d’Infirmière libérale depuis le 1er Janvier 2018, a réduit puis cessé son activité pour des raisons de santé le 7 Juin 2019 et sollicité auprès de la Caisse le bénéficie d’une allocation journalière d’inaptitude qui lui a été refusée. Par décision en date du 22 Septembre 2022, la Commission de Recours Amiable de la [8] a confirmé à [K] [R] le rejet de sa demande d’attribution de l’allocation d’inaptitude pour déclaration tardive et pour défaut de paiement des cotisations en raison d'arriérés afférents à l’année 2018. En outre la commission a confirmé la radiation de [K] [R] à la date du 1er Juillet 2019. Par courrier recommandé adressé le 8 Novembre 2022, [K] [R] a saisi le Pôle Social compétent en vue de contester la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 22 septembre 2022 rejetant toutes ses demandes. Les parties régulièrement convoquées, et après plusieurs demandes de renvoi, l’affaire a été utilement retenue le 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. * * * * Par conclusions du 18 octobre 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, le Conseil de [K] [R] demande au tribunal de : - la déclarer recevable et bien fondée en son recours contre la décision rendue par la Commission de Recours Amiable de [8] en date du 22 Septembre 2022, - y faisant droit, juger qu’elle ouvre droit au versement des indemnités journalières à compter du 5 Juin 2019, - vu sa contestation formée par opposition à la contrainte en date du 13 Octobre 2021, juger non valable la mesure de radiation intervenue par la [8] à compter du 1er Juillet 2019, - juger que la [8] devra lui verser la somme de 2.500 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Elle fait valoir avoir été affiliée à la [8] du 1er Janvier 2018 au 30 Juin 2019, date de sa radiation de manière unilatérale et rétroactive par la caisse suite à ses problèmes de santé la contraignant à cesser son activité d’Infirmière libérale. Elle indique s’être trouvée en arrêt de travail à compter du 7 Juin 2019 et conteste la décision de la [8] lui refusant le bénéfice du versement d’indemnités journalières. Elle soutient que la caisse est débitrice à son égard d‘une obligation générale d’information sur le fondement de l’article R.112-2 du Code de la Sécurité Sociale et affirme avoir adressé plusieurs courriers via la messagerie en ligne de la caisse afin de solliciter des informations auxquels il n’a été apporté aucune réponse dans les délais légaux. Elle ajoute que malgré le signalement effectué auprès de la caisse concernant son changement d’adresse, celle-ci a continué de lui répondre à son ancienne adresse. Elle fait valoir que, dans ces conditions, et considérant la responsabilité de la caisse au regard de son obligation d’information, elle doit bénéficier du versement des indemnités journalières à compter du 5 Juin 2019 [en réalité 7 Juin 2019]. En outre, [K] [R] cont