1ère CHAMBRE CIVILE, 11 février 2025 — 23/05738
Texte intégral
N° RG 23/05738 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBK5 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
63B
N° RG 23/05738 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBK5
Minute
AFFAIRE :
[W] [U] [Y]
C/
[P] [S]
Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Jérôme LABORDE la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré :
Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge,
Monsieur David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U] [Y] né le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 10] (ESPAGNE) de nationalité Espagnole [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] (ESPAGNE)
Représenté par Maître Jérôme LABORDE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Adrien VILLE OSPITAL, avocat au barreau de MONT DE MARASAN, avocat plaidant
N° RG 23/05738 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YBK5
DEFENDEUR :
Maître [P] [S] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, SCP G. DAUMAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2006, la société [8], qui exploite une concession d’automobiles de la marque BMW, a été informée par son agent d’assurance, de la compagnie [6], que M. [W] [U] lui aurait remis pour remboursement une fausse facture à l’entête de la société [8], d’un montant de 1.304,46 euros, datée du 30 avril 2006.
Par requête du 30 janvier 2007, le gérant de la société [8] a déposé plainte auprès du procureur de la République de BAYONNE pour vol, faux et usage de faux contre M. [W] [U] [Y]. Une information a été ouverte pour des faits d’escroquerie à l’assurance, au préjudice de la compagnie [6]. Par jugement du 11 juin 2013, M. [W] [U] [Y] a été relaxé au bénéfice du doute par le tribunal correctionnel de BAYONNE.
M. [W] [U] [Y] s’est alors rapproché de son avocat Me [P] [S], aux fins d’intenter une procédure en dénonciation calomnieuse contre la société [8], aux droits de laquelle vient la société [7].
Reprochant à Me [P] [S] de ne pas avoir délivré la citation directe en dénonciation calomnieuse dans le délai de prescription, ce qui lui a fait perdre une chance d’obtenir la condamnation de la société [8] et lui a causé un préjudice moral, M. [W] [U] [Y], par acte du 19 janvier 2023, a assigné Me [P] [S] en réparation de ses préjudices devant le tribunal judiciaire de PAU.
Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PAU, à la demande de Me [P] [S], a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX, juridiction située dans le ressort limitrophe de celui de la cour d’appel dans lequel celui-ci exerce son activité d’avocat.
Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 août 2024, M. [W] [U] [Y] demande au tribunal, au visa des dispositions des articles 1240, 1241, 1992 et de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971, de :
dire et juger bien fondée tant dans la forme qu’au fond, l’action engagée par M. [W] [U] [Y]se déclarer compétent pour statuer sur le litige pendant devant votre juridictionen conséquencecondamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 50.000 euros en réparation de la perte de chance alléguéecondamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 10.000 euros en réparation de son préjudice moralcondamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens Dans ses dernières conclusions, notifiées le 28 octobre 2024, Me [P] [S], au visa des dispositions des articles 1231-1 et 1353 du code civil et 226-10 du code pénal, demande au tribunal de :
juger que M. [U] ne justifie d’aucune perte de chance d’avoir pu obtenir condamnations pénale et civile de la société [7] le débouter en conséquence de l’intégralité de ses demandes injustifiéesle condamner à lui payer une indemnité de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civilele condamner aux entiers dépens Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIVATION
Sur la compétence du tribunal judiciaire de BORDEAUX
Il n’y a plus lieu à statuer sur cette question, tranchée par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PAU du 6 juillet 2023.
1-Sur la responsabilité de l’avocat
Sur la faute
moyens des parties
M. [W] [U]-[Y] fait grief à Me [P] [S], de ne pas avoir fait délivrer la citation en dénonciation calomnieuse et d’avoir laissé s’écouler le délai de prescription, alors qu’il l’avait mandaté pour ce faire aux termes de plusieurs courriels, ce que Me [P] [S] ne conteste pas, affirmant que ce défaut de diligence n’est pas fautif car l’action en cause était vouée à l’échec. Il affirme en avoir dûment informé celui-ci, au travers d’un courriel du 15 mai 2017 et à l’occasion d’un rendez-vous, en lui exposant tous les aspects problématiques de la procédure envisagée, notamment le fait que la société [8] avait cessé son activité, et fait l’objet d’une reprise par la société [7]. L’avocat ajoute que le demandeur, qu’il a assisté dans de nombreuses procédures, n’aurait cherché à engager sa responsabilité professionnelle qu’après avoir été débouté par la cour d’appel de PAU, faisant preuve de rancune à son égard.
SUR CE
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il appartient à la victime qui se prévaut d'une inexécution contractuelle, de rapporter la preuve de celle-ci ainsi que du dommage en résultant.
Il est constant et résulte également de l’article 27 de la loi du 31 décembre 1971 que l’avocat engage sa responsabilité professionnelle vis-à-vis de son client mandant sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun précité, au titre des ses négligences, fautes et manquements, commis dans le cadre de son mandat de représentation, au sens de l’article 411 du code de procédure civile, qui emporte mission d’assistance et de conseil.
L’action en responsabilité civile professionnelle dirigée contre un avocat obéit aux conditions qui régissent la mise en oeuvre de toute action en responsabilité de sorte que le demandeur doit prouver l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Le contrat qui lie un avocat à son client fait peser sur le professionnel du droit, une fois l’intention de son client exprimée, un devoir de conseil mais également d’accomplissement des actes de procédure et des diligences susceptibles de rendre cette intention efficiente et efficace.
La faute de l’avocat dans le cadre de son mandat s’analyse par comparaison avec la conduite qu’aurait du avoir un avocat avisé, juriste compétent, et méfiant ; sa faute même légère peut être source de responsabilité.
En l’espèce, il résulte des éléments de la procédure que M. [W] [U] [Y] a chargé son conseil de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse contre la société [8], suite à la plainte pour vol, faux, et usage de faux, que celle-ci avait déposée à son encontre, ayant fait l'objet d'un jugement de relaxe au bénéfice du doute.
Cette plainte n’a effectivement pas été déposée par Maître [P] [S] dans les mains du Procureur de la République, de sorte que le délai de la prescription de l'action publique, qui était de 3 années révolues à la date des faits, au terme de l’article 7 du code de procédure pénale dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 27 février 2017, a été dépassé.
Pourtant, M. [W] [U] [Y] avait exprimé de longue date à son avocat son souhait d’intenter une procédure contre la société [8], ce qui ressort de leurs échanges du 30 novembre 2014, 1er novembre 2015, 24 décembre 2015, 18 février 2016, 9 avril 2016 du 15 mai 2017, ainsi que du tableau établi par l’avocat, reprenant les différentes procédures dont il était saisi :”demande de condamnation contre la société [8], dénonciation calomnieuse : citation en cours de préparation”. “Je t’adresse sous ce pli la citation directe qui sera dénoncé au nouveau représentant de la société”.
Si Me [P] [S] a pu faire valoir que l’action envisagée avait peu de chances d’aboutir, il n’en a pas moins laissé entendre qu’il allait l’initier. Il a donc manqué à son devoir de diligence et de conseil en n’informant pas clairement M. [W] [U] [Y] qu’il ne délivrerait pas l’acte, laissant ainsi, le cas échéant, la possibilité à son client de confier le dossier à un autre avocat.
Dès lors, en omettant de déposer la plainte en dénonciation calomnieuse, et laissant s’écouler le délai de prescription de l’action publique, Maître [P] [S] a bien commis une faute.
Sur le préjudice et le lien de causalité
moyens des parties
M. [W] [U] [Y] considère que les conséquences dommageables de la faute de Me [P] [S] ont été pour lui de deux ordres : d’une part, une perte de chance réelle et sérieuse d’obtenir la condamnation de la société [8] pour dénonciation calomnieuse, et d’autre part, un préjudice moral, qu’il chiffre respectivement à 50.000 et 10.000 euros. S’agissant de la perte de chance, il soutient qu’il est certain que son action en dénonciation calomnieuse aurait été accueillie, le contexte conflictuel existant entre lui-même et le gérant de la société [8], que de nombreux litiges commerciaux opposent, expliquant que ce dernier fasse de fausses déclarations dans l’intention de lui nuire. S’agissant du préjudice moral, le demandeur déplore avoir rémunéré son avocat pour un service qui ne lui a pas été rendu. Il ajoute avoir subi des désagréments à raison de l’enquête de police menée dans le cadre de la procédure pour escroquerie à l’assurance, ce qui a porté atteinte à son honneur, d’autant plus qu’il est un homme d’affaire disposant d’une grande notoriété, héritier d’une grande société de transport espagnole, devenu intermédiaire incontournable du secteur de l’automobile.
Selon Maître [P] [S], l’action litigieuse n’aurait pas pu prospérer. Il explique que le demandeur ayant été relaxé au bénéfice du doute, l’élément matériel de l’infraction de dénonciation calomnieuse- la fausseté du fait révélé- n’est pas constitué. Il ajoute que l’élément intentionnel- la mauvaise foi, l’intention de nuire- n’est pas davantage établi, la société [8], loin de chercher à nuire à M. [W] [U] [Y], ayant simplement préservé ses intérêts. Il expose que cette dernière se devait en effet de dénoncer un usage de fausse facture à l’assureur, dont elle ne peut se permettre de perdre la confiance, car, comme de nombreuses concessions automobiles, elle réalise une part importante de son chiffre d’affaire grâce aux réparations des véhicules des assurés. Me [P] [S] indique que le préjudice moral du demandeur n’est pas lié au défaut de diligence qui lui est reproché, mais aux désagréments engendrés par la procédure en escroquerie à l’assurance pour laquelle, rappelle-t-il, M. [W] [U] [Y] a bénéficié d’une relaxe dans un contexte défavorable.
SUR CE
M. [W] [U] [Y] ne peut obtenir une indemnisation que s'il démontre que la faute de son avocat lui a causé un préjudice.
Le préjudice invoqué consécutivement à la faute retenue à l’encontre de Me [P] [S], s’analyse en l’espèce, en une perte de chance de M. [W] [U] [Y] de voir son action en dénonciation calomnieuse prospérer devant le tribunal judiciaire.
Afin de statuer sur le caractère réparable de ce préjudice, il convient de déterminer si une chance de succès a été perdue de manière certaine, et le cas échéant, dans quelle proportion, c’est à dire de mesurer la probabilité de succès de l'action si elle avait été initiée à temps.
Il y a lieu pour ce faire de reconstituer ce qui aurait dû être le sort de la citation directe en dénonciation calomnieuse.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que le 30 janvier 2007, le gérant de la société [8] a déposé plainte à l’encontre du demandeur pour vol, faux, et usage de faux au motif que celui-ci aurait produit une fausse facture à son nom pour percevoir un montant de 1.304,16 euros.
Etaient jointes à la plainte 3 factures, celle suspectée de faux, et deux exemplaires de factures de la société [8].
Dans son audition du 23 avril 2007, le gérant de la SARL [8] déclarait avoir été alerté par son agent d’assurance [6] qu’un individu lui avait présenté une facture de la SARL [8] qui lui avait semblé étrange. Il ajoutait avoir immédiatement constaté qu’il s’agissait d’un faux, les factures actuelles de la SARL [8] ne présentant pas de dessin et les sigles de la facture suspecte étant plus gros que sur les factures originales.
Par jugement du 11 juin 2013, M. [W] [U] [Y] a été relaxé au bénéfice du doute par le tribunal correctionnel de BAYONNE.
La plainte en dénonciation calomnieuse préparée pour le compte de M. [W] [U] [Y] imputait les faits dénoncés à la SAS [7] venant aux droits de la société [8] prise en la personne de son président.
L'article 226-10 du code pénal, dans sa version du 11 juillet 2010, déclarée applicable aux faits commis avant son entrée en vigueur, définit la dénonciation calomnieuse comme celle “effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée”.
Ce texte précise que “La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.”
La plainte en escroquerie à l’assurance contre M. [W] [U] [Y] ayant fait l'objet d'une relaxe au bénéfice du doute, sans préciser que les faits n’avaient pas été commis par lui ou qu’ils ne lui étaient pas imputables, il ne peut s’en déduire la fausseté des faits révélés par la SARL [8].
Il convient par conséquent d'apprécier la pertinence des accusations de la SARL [8] c'est à dire l'élément matériel de l'infraction de dénonciation calomnieuse ainsi que la réalité de l'élément intentionnel, étant précisé qu'en matière pénale, le doute bénéficie au prévenu.
Si M. [W] [U] [Y] nie avoir produit à la compagnie [6] une fausse facture de la SARL [8], il ressort des pièces versées aux débats qu’une facture libellée à son nom du 30 avril 2006 était jointe à la plainte déposée par le concessionnaire BMW, qui se présentait d’une manière différente des factures habituelles, comportant des sigles supplémentaires, disposés différemment, et des dessins de véhicule en fond de page.
Ces éléments sont de nature à faire peser un doute sur l’authenticité de la facture en cause.
Mais à supposer que la facture ait été authentique, de sorte que le fait dénoncé par la société [8] serait faux, et l’élément matériel de la dénonciation calomnieuse constitué, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le gérant de la SARL [8] avait connaissance que les faits révélés étaient partiellement ou totalement inexacts et qu'il était de mauvaise foi.
M. [W] [U] [Y] dépeint un contexte conflictuel entre lui-même et l’ancien gérant de la société [8], et évoque une procédure contre une société [9], dont ils étaient tous deux associés, qui ne suffisent pas à caractériser la mauvaise foi et l’intention de nuire.
En conséquence, les poursuites pénales en dénonciation calomnieuse, quand bien même elles n'auraient pas été prescrites, étaient vouées à l'échec.
Dès lors, la perte de chance de voir condamner la SARL [8] sur ce fondement et le préjudice moral en découlant sont inexistants, aucune atteinte à l’honneur et à la considération n’étant rapportée, le fait d’avoir dû régler des honoraires, s’apparentant en outre à un préjudice matériel et non moral.
2-Sur les demandes annexes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [W] [U] [Y] supportera la charge des entiers dépens de l’instance.
L’équité conduit par ailleurs à le condamner à payer à Maître [P] [S] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
-DIT n’y avoir lieu à statuer sur la compétence du tribunal judiciaire de BORDEAUX
-DEBOUTE M. [W] [U] [Y] de ses demandes
-CONDAMNE M. [W] [U] [Y] à la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-CONDAMNE M. [W] [U] [Y] aux entiers dépens de l’instance
-DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes et contraires
La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT