TPROX Contentieux Général, 11 février 2025 — 24/00048

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 9] [Localité 2]

MINUTE :

N° RG 24/00048 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y2Z4

[N] [S], [M] [S]

C/

[T] [R]

le

- Expéditions délivrées à

-: Me Marie-josé CAUBIT -Me Christophe OHMER

JUGEMENT EN DATE DU 11 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 03 Décembre 2024

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS : Monsieur [N] [S] né le 12 Avril 1968 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 11] Représenté par Me Christophe OHMER (Avocat au barreau de LYON)

Madame [M] [S] née le 23 Avril 1973 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Christophe OHMER (Avocat au barreau de LYON)

DEFENDERESSE : Madame [T] [R] née le 24 Février 1951 à [Localité 8] [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Marie-josé CAUBIT (Avocat au barreau de BORDEAUX)

PROCEDURE ET FAITS

Selon contrat en date du 15 janvier 2021, Mme [M] [S] et Mr [N] [S] ont loué, par l'intermédiaire d'un administrateur de bien, à Mme [T] [R] un logement à usage d'habitation qui leur appartiennent et qui est situé [Adresse 4]. Le bail prenait effet le 22 février 2021 pour une durée de trois ans moyennant le paiement d'un loyer de 1 015 €.

La locataire s'est abstenue de payer régulièrement les loyers. Après des lettres de rappel restées infructueuses, un commandement de payer lui a été délivré le 23 novembre 2023 pour la somme de 3 175,02 € qui est resté sans effet. Par ailleurs, les requérants ont fait délivrer un congé pour reprise le 17 août 2023 à effet au 21 février 2024. La locataire s'est maintenue dans les lieux.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, Mme [M] [S] et Mr [N] [S] ont assigné devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l'audience du 26 mars 2024 Mme [T] [R] aux fins de voir :

-constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, -ordonner l'expulsion de Mme [T] [R] faute de départ volontaire de corps et de biens des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si nécessaire le concours de la force publique et d'un serrurier, -la condamner à payer la somme provisionnelle de 5 291,70 € au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 24 janvier 2024 ainsi qu'à une indemnité d'occupation équivalente au montant du dernier loyer depuis la résiliation jusqu'à la date de départ effectif des lieux, -la condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens y compris le coût du commandement et ceux liés à la procédure d'exécution forcée. Par conclusions, ils sollicitent que le congé délivré pour reprise soit validé.

A l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle cette affaire a été retenue après plusieurs renvois, Mme [M] [S] et Mr [N] [S] sont représentés par Maître [P] [X] qui maintient l'ensemble des demandes initiales ayant précisé dans ses dernières écritures que le décompte actualisé produit fait état d'une dette de 36,48 € et qu'il serait dû la somme de 1 058,13 € au 27 novembre 2024 y inclus le loyer de décembre si celui-ci n'est pas payé d’ici là. Mme [T] [R] est représentée par Maître Marie-Josée CAUBIT, qui sollicite le débouté des requérants en leur demandes car l'ensemble de l'arriéré locatif a été payé au jour de l'audience, que l'assurance locative a été payée et de déclarer le congé pour reprise non valide et d'écarter l'exécution provisoire. Elle sollicite que lui soit accordé un délai d'un an afin de lui permettre d'organiser son départ et son déménagement.

L'enquête sociale est bien parvenue au tribunal. L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.

QUALIFICATION DU JUGEMENT La demande est indéterminée, dans un domaine de compétence exclusive du Pôle Protection et Proximité, le jugement sera rendu contradictoirement et en premier ressort.

EXPOSE DES MOTIFS Sur la demande principale

A l'appui de leurs réclamations les époux [S] produisent le bail d'habitation, l'attestation notariale, les lettres de relance, le commandement de payer, le justificatif de la CCAPEX, le congé pour reprise, le décompte locatif au 24 janvier 2024 outre celui du 27 novembre 2024.

-Sur la régularité de la procédure

Conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. l'assignation a été régulièrement notifiée à la Préfecture de la GIRONDE par courrier électronique le 9 février 2024.

Le bailleur justifie également avoir saisi dans le délai imparti la CCAPEX de la Gironde par courrier électronique le 24 novembre 2023.

L'action aux fins de constat de la résiliation de bail est donc recevable et régulière.

-Sur la résiliation du c