CABINET JAF 8, 3 février 2025 — 20/10192
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/10192 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBMS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20J N° RG 20/10192 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBMS
N° minute : 25
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[I]
C/
[A]
IFPA
POINT RENCONTRE
Copie exécutoire délivrée à Me MAYSOUNABE Me LACLOTTE le
Notification Copie certifiée conforme à M. [I] Mme [A] le
Extrait exécutoire délivré à la CAF le
1 CCC point rencontre le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Monsieur [D] [R] [I] né le 17 novembre 1974 à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE) 1 Rue des Eucalyptus 64700 HENDAYE
représenté par Maître Aude LACLOTTE, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part, Et,
Madame [E] [N] [T] [A] épouse [I] née le 14 mars 1976 à PARIS 20ÈME 15 Rue des Cèdres 33170 GRADIGNAN
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 20/10192 - N° Portalis DBX6-W-B7E-VBMS
PROCÉDURE ET DÉBATS
Monsieur [D] [I] et madame [E] [A] se sont unis en mariage le 15 mai 2004 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de MALESHERBES (LOIRET), sans contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de cette union :
* [O] [N] [P] [I], le 07 octobre 2005 à LA TRONCHE (ISÈRE),
* [C] [U] [H] [F], le 14 février 2008 à PIERRE-BÉNITE (RHÔNE),
* [S] [B] [F], le 11 juillet 2011 à LYON 4ÈME (RHÔNE).
À la suite du jugement du juge aux affaires familiales du 10 juin 2020, de l’ordonnance de non-conciliation du 24 juin 2021 et de l’assignation en divorce du 10 janvier 2023, les époux ont conclu et échangé, la clôture de l’instruction ayant été prononcé le 08 novembre 2024.
Les débats s’étant déroulés en chambre du conseil à l’audience publique du 19 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux dernières écritures des époux pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le divorce et ses conséquences
Les époux s’accordant sur le fondement de la demande en divorce et l’assignation ayant été introduite plus de deux ans après l’ordonnance de non-conciliation, il convient de faire droit à leur demande et de prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Il ne résulte pas de l’assignation en divorce que les époux auraient vainement tenté d’effectuer la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
La tentative de partage amiable constituant une formalité substantielle devant être accomplie avant tout partage judiciaire, les demandes d’ouverture des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial et de désignation de la Chambre des notaires sont irrecevables et il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande en partage, après le prononcé du divorce, en cas d’échec de la tentative de partage amiable.
Il convient de rappeler aux époux que les demandes de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens du code de procédure civile de sorte que le juge aux affaires familiales n’a pas à se prononcer sur celles-ci.
Monsieur [D] [I] demande le report des effets du divorce à la date de séparation des époux, soit au mois de juillet 2018, tandis que madame [E] [A] demande que ces effets soient fixés au jour de l’ordonnance de non-conciliation.
Les deux époux reconnaissent dans leurs écritures résidaient séparément depuis le mois de juillet 2018, et madame [E] [A] n’argue ni n’apporte d’éléments permettant de constater qu’une collaboration se serait maintenue au-delà du 1er juillet 2018.
La cessation de cohabitation fait présumer de la cessation de collaboration.
Ainsi, il convient de faire droit à la demande de l’époux et de reporter la date des effets du divorce à la date de leur séparation, soit au 1er juillet 2018.
Madame [E] [A] sollicite de conserver l’usage du nom « [I] » faisant valoir qu’elle souhaite conserver le même nom que ses enfants, qu’elle use du nom de son époux depuis plus de vingt ans et qu’elle est connue sous ce nom dans le cadre professionnel.
Monsieur [D] [I] s’y oppose.
L’épouse est fonctionnaire : elle exerce comme professeur des écoles.
Le mariage a duré 20 ans.
Il est de jurisprudence constante que ne justifie pas d’un intérêt particulier le simple fait de vouloir conserver le même nom que ses enfants mineurs au regard des évolutions de la société et du nombre d’enfants issus de parents divorcés, d’autant qu’en l