CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 21/01314
Texte intégral
N° RG 21/01314 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7SS
88B
MINUTE N° 25/298
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10 février 2025 __________________________
AFFAIRE :
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C/
[V] [H]
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N° RG 21/01314 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7SS
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CC délivrées le: à
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Mme [V] [H]
Me Francine LINDAGBA-MBA
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Copie exécutoire délivrée le: à
Me Christophe GARCIA TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 3]
Jugement du 10 février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente, Madame Kathya CAPDEVILLE, Assesseur représentant les employeurs, le président statuant seul, avec l’accord des parties, en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent.
DÉBATS : À l’audience publique du 02 décembre 2024 assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE : DEMANDERESSE :
[8] [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Christophe GARCIA, avocat au barreau de BORDEAUX
ET DÉFENDERESSE :
Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 21/01314 - N° Portalis DBX6-W-B7F-V7SS
EXPOSÉ DU LITIGE Par courrier recommandé adressé le 22 Octobre 2021, [V] [H] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX d'une opposition à la contrainte établie le 13 Octobre 2021 par le Directeur de la [7], pédicures-podologues, Orthophonistes et orthoptistes ([8]), signifiée le 21 Octobre 2021, pour un montant de 11.456,01 Euros au titre de cotisations et majorations de retard portant sur les années 2018 et 2019. Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 2 Décembre 2024. À cette audience, le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l'article L.218-1 du Code de l'Organisation Judiciaire, les parties présentes ont explicitement accepté que la présidente statue seule après avoir recueilli l'avis de l'assesseur présent. * * * * Par conclusions responsives et récapitulatives auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la [8] demande au tribunal de : - confirmer le bien-fondé de la contrainte émise, - prendre acte de la révision des cotisations 2019 par suite de la radiation rétroactive de [V] [H] à la date d’effet du 1er Juillet 2019 postérieurement à la signification de la contrainte, - constater qu’il reste dû au titre de la contrainte mise en cause délivrée le 13 Octobre 2021 un montant de 9.272,82 Euros (cotisations : 8.5050,53 Euros et majorations de retard :767,29 Euros) en deniers ou quittances, sous réserve de majorations de retard supplémentaires restant à courir jusqu’au jour du règlement intégral du principal de la dette conformément aux dispositions de l’article R.243-16 du Code de la Sécurité Sociale et des frais de procédure à la charge de la débitrice, - se déclarer incompétent pour accorder des délais de paiement, - à titre reconventionnel, prononcer la condamnation de [V] [H] au paiement de la somme de 9.272,82 Euros restant du au titre des années 2018-2019 et de la régularisation du régime de base 2018, y ajoutant les majorations de retard supplémentaires conformément aux dispositions de l’article R.243-16 du Code de la Sécurité Sociale ainsi que les frais de procédure engagés, - condamner [V] [H] au paiement de la somme de 1.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour couvrir les frais d’ester en justice auxquels elle est contrainte, - condamner [V] [H] aux entiers dépens. Elle fait valoir qu’elle réclame à [V] [H] des cotisations au titre des années 2018 et 2019. Elle soutient avoir bien pris en compte les revenus d’activité 2018 et 2019 déclarés par [V] [H] pour déterminer les sommes réclamées. Elle précise que compte tenu de la cessation de son activité à titre libéral, elle a procédé, postérieurement à la signification de la contrainte, à la radiation de [V] [H] à la date du 1er Juillet 2019, entraînant ainsi un réajustement des calculs (annulation du second trimestre 2019) et du montant réclamé. En outre, elle fait valoir que [V] [H] n’est pas recevable à contester la validité de la contrainte, s’agissant d’une demande nouvelle, et ajoute qu’en tout état de cause la contrainte a été valablement signifiée, après l’envoi préalable d’une mise en demeure. Elle précise que seul le montant de la contrainte a été corrigé pour prendre en compte la radiation de [V] [H] ainsi que les règlements intervenus. Enfin, elle expose que [V] [H] a