CABINET JAF 8, 3 février 2025 — 24/01328
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 8 N° RG 24/01328 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE CABINET JAF 8
JUGEMENT
20L N° RG 24/01328 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YWZR
N° minute : 25/
du 03 Février 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Y]
C/
[H]
Copie exécutoire délivrée à Me EDJIMBI Me ROLDAO
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE, LE TROIS FÉVRIER DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffier.
Vu l'instance,
Entre :
Madame [J] [I] [Y] née le 04 novembre 1987 à DOUALA (CAMEROUN) 7 Square Saint-Estèphe Résidence la Médoquine 33000 BORDEAUX
représentée par Maître Annie ROLDAO, avocat au barreau de BORDEAUX. (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-33063-2023-1968 du 03/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
d’une part, Et,
Madame [C] [K] [H] née le 15 février 1977 à LANGON (GIRONDE) 4 bis impasse Pasteur 33210 LANGON
représentée par Maître Nadia EDJIMBI, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
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PROCÉDURE ET DÉBATS
Madame [J] [Y] et madame [C] [H] se sont mariées le 29 août 2017 à PESSAC (GIRONDE), sans contrat de mariage.
L’ordonnance sur mesures provisoires a été rendue le 30 juillet 2024, suite à l’assignation en divorce.
Les parties ont pu conclure et échanger.
L’ordonnance de clôture était rendue le 08 novembre 2024 pour une audience de plaidoirie au 19 novembre suivant, l’affaire a été mise en délibéré au 03 février 2025 par mise à disposition au greffe.
Il est renvoyé aux écritures des épouses pour exposé de leurs prétentions respectives.
MOTIFS
Le divorce est prononcé sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil.
Il y a lieu d’ordonner la publication des mentions légales.
Chaque épouse garde son nom.
Le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
La date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Chaque partie règle ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil de :
Madame [J] [I] [Y] née le 04 novembre 1987 à DOUALA (CAMEROUN)
et de :
Madame [C] [K] [H] née le 15 février 1977 à LANGON (GIRONDE)
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qui s’étaient mariées le 29 août 2017 à PESSAC (GIRONDE), sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Ordonne la publication des mentions légales.
Dit que chaque épouse garde son nom.
Dit que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
Dit que la date des effets du divorce est fixée à la date de la demande en divorce.
Dit qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire.
Dit que chaque partie règle ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente. Le présent jugement a été signé par monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par madame Pascale BOISSON, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES