TPROX Contentieux Général, 11 février 2025 — 24/00337
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 11] [Localité 3]
MINUTE :
N° RG 24/00337 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZY2Q
S.A. FRANFINANCE
C/
[X] [M], [E] [G]
le
- Expéditions délivrées à
- la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER -[X] [M] et [E] [G]
JUGEMENT EN DATE DU 11 FEVRIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS : Audience publique en date du 03 Décembre 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT: Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE : S.A. FRANFINANCE, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°719 807 406 [Adresse 6] [Localité 7] Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDEURS : Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 10] [Adresse 5] Chez M [G] [W] [Localité 4] Absent
Madame [E] [G] née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 8] [Adresse 9] Chez M [G] [W] [Localité 4] Absente
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 23 octobre 2020, Mr [X] [M] a souscrit auprès de la société SAS SOGEFINANCEMENT une offre de crédit de 13 000,00 €. Ce prêt était remboursable en 60 mensualités de 236,49 € hors assurance au taux de 3,50 %. Mme [E] [G] se portait caution solidaire de l'emprunteur dans la limite de 14 319,00 € couvrant le paiement du principal des intérêts outre des pénalités ou intérêts de retard.
A compté du 1er juillet 2024 , la société SOGEFINANCEMENT a été absorbée par la société FRANFINANCE dès lors, elle se trouve donc substituée dans tous ses droits et obligations à la société SOGEFINANCEMENT. L'emprunteur ne s'est pas acquitté régulièrement des sommes dues à compter du 10 février, la banque a constaté la déchéance du terme après une mise en demeure du 29 mai 2024 restée infructueuse.
Par acte de Commissaire de justice en date du 4 novembre 2024, la société SA FRANFINANCE a assigné Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d'ARCACHON à l'audience du 3 décembre 2024 aux fins de voir sur le fondement de l'article L 312-39 et R312-35 du Code de la consommation :
*condamner solidairement Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] à lui payer la somme de 5 304,62€ augmentée des intérêts de retard au taux contractuel de 3,50 % sur la somme de 55 523,68€ à compter du 29 mai 2024 sur la base d'une somme de 4 919,77 € ; *ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; *condamner solidairement Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] au paiement de la somme de 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
A l'audience du 3 décembre 2024 à laquelle cette affaire a été appelée, la société SA FRANFINANCE est représentée par Maître Anne-Sophie VERDIER qui a maintenu les demandes initiales. Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] n'ont pas comparu.
L'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [X] [M] et Mme [E] [G] née [T] ont été régulièrement assignés et ont disposé de délais suffisants pour préparer leur défense. Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort. Sur la recevabilité de l'action Il résulte des dispositions de l'article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé. En l'espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 10 février 2024, l'action engagée le 4 novembre 2024 est recevable.
Sur la demande en paiement
La société SA FRANFINANCE justifie de l'offre de crédit, de l'engagement de caution, de la fiche FIPEN, du décompte de la créance, de la notice d'assurance, de la fiche de dialogue, de la demande de financement, de la facture du véhicule, des justificatifs d'identité, de revenus et de domicile de l'emprunteur, de la consultation FICP, du tableau d'amortissement, de l'historique comptable, de la mise en demeure adressée aux deux défendeurs, de la notification de la déchéance du terme.
Il est constant que le 23 octobre 2020, Mr [X] [M] a souscrit auprès de la société SAS SOGEFINANCEMENT une offre de crédit de 13 000,00 €. Ce prêt était remboursable en 60 mensualités de 236,49 € hors assurance au taux de 3,50 %. Mme [E] [G] se portait caution sol