Référés JCP, 10 février 2025 — 24/00648
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00648 N° Portalis DBZS-W-B7I-YHZJ
N° de Minute : 25/00014
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 10 Février 2025
Association ARELI
C/
[U] [Y] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Association ARELI, anciennement ADATERELI., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [W] [G], munie d'un pouvoir
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [U] [Y] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE Par acte d'huissier de justice délivré le 8 avril 2024, l'association ARELI a fait citer [U] [Y] [B] à comparaître en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 25 novembre 2024 aux fins d'obtenir : la résiliation de la convention d'occupation régularisée le 1er septembre 2020 ; l'expulsion de [U] [Y] [B] ; la condamnation de [U] [Y] [B] à lui payer la somme de 1.154 euros au titre des redevances, prestations obligatoires et indemnités d'occupation impayées au 3 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024 ; la condamnation de [U] [Y] [B] à lui payer une indemnité d'occupation d'un montant de 489,30 euros par mois jusqu'à restitution des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 janvier 2024 ; la condamnation de [U] [Y] [B] à lui payer la somme de 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ; la condamnation de [U] [Y] [B] aux entiers dépens de l'instance. A l'audience du 25 novembre 2024, l'association ARELI n'a maintenu que les demandes présentées au titre des dépens et frais irrépétibles et s'est désistée du surplus des prétentions contenues dans son acte introductif d'instance. Elle expose que la dette locative est soldée. Cité à comparaître par acte d'huissier de justice délivré à sa personne, [U] [Y] [B] n'était ni présent, ni représenté. Sur le désistement Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En application de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le maintien de la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne constitue pas une prétention au fond susceptible de faire échec à l'effet extinctif immédiat du désistement d'instance. En l'espèce, le désistement est intervenu avant que le défendeur ne présente de défense au fond ni fin de non recevoir. Par conséquent, il convient de constater l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de la requérante. Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il n'existe aucune convention contraire aux dispositions susvisées ; par conséquent, l'association ARELI sera condamnée aux entiers dépens de l'instance et déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille,
CONSTATE l'extinction de l'instance par l'effet du désistement de l'association ARELI ;
CONDAMNE l'association ARELI aux entiers dépens de l'instance ;
DEBOUTE l'association ARELI de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], par mise à disposition au Greffe, le 10 Février 2025,
Le Greffier Le Juge