Pôle social, 30 janvier 2025 — 23/00576

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCIR TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/00576 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCIR

DEMANDEUR :

M. [V] [D] [Adresse 9] [Adresse 10] [Localité 6] représenté par Me Mickaël ANDRIEUX, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me SCHOEMAECKER

DEFENDERESSE :

S.E.L.A.R.L. [16][1] [S] es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur [M] [Y] exerçant en son nom personnel [Adresse 3] [Localité 7] représentée par Me Fabien CHIROLA, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me ROUSSOS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[15] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Madame [X] [G], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.

EXPOSÉ DU LITIGE

M [V] [D] a été embauché par M [M] [Y], éleveur,comme ouvrier polyvalent.

Le 18 janvier 2017 M [V] [D] a été victime d'un accident au temps et lieu du travail. Il a d'ailleurs été transporté par les pompiers et hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 12] du 18 au 23 janvier 2017.

La déclaration d'accident du travail du 19 janvier 2017 fait état de ce que " le salarié a glissé sur une plaque de verglas dans la cour de la ferme "

Le certificat médical initial du 13 février 2017 fait état d'une " fracture déplacée de la diaphyse tibiale gauche associée à une fracture déplacée du péroné proximale ayant nécessité une prise en charge chirurgicale "

Par décision du 10 mai 2017, la [14] a pris en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré.

L'état de santé de M [V] [D] a été déclaré consolidé le 30 janvier 2022 avec séquelles ; son taux d'IPP a été fixé à 30%

Entretemps M [M] [Y] a été placé en liquidation judiciaire, Maître [S] a été désigné liquidateur judiciaire.

Par requête du 31 mars 2023 M [V] [D] a saisi la présente juridiction en vue de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur

Par ordonnance du 26 septembe 2024, la clôture a été prononcée et l'affaire, fixée à plaider au 28 novembre 2024.

* M [V] [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Il présente au tribunal les demandes suivantes :

A titre principal -condamner Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de M [M] [Y] pour présomption d'imputabilité de la faute inexcusable A titre subsidiaire -condamner Maître [S] en qualité de mandataire liquidateur de M [M] [Y] pour faute inexcusable En toutes hypothèses -ordonner une expertise avec pour mission d'évaluer les préjudices conformément aux dispositions applicables en faute inexcusable de l'employeur -allouer la majoration de la rente -rendre le jugement opposable à la [14] -condamner tout succombant à lui verser la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du cpc -condamner le défendeur aux entiers frais et dépens de l'instance

Il fait état de ce que M [V] [D] a été embauché par un contrat à durée déterminée mais n'a jamais bénéficié de la moindre formation renforcée à la sécurité de sorte que la présomption de faute inexcusable doit être retenue.

Il invoque par ailleurs la condamnation pénale de M [M] [Y] pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et l'absence de DUER.

* Maître [S], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens.

Il présente au tribunal les demandes suivantes : -débouter M [V] [D] de l'ensemble de ses demandes -condamner M [V] [D] à lui verser la somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -mettre à la charge de M [V] [D] les entiers frais et dépens de l'instance.

Il fait état de ce que la présomption est inapplicable lorsque le travailleur effectue des travaux sans risque particulier.

Il se prévaut par ailleurs de ce que M [V] [D] a glissé sur le sol gelé alors qu'il transportait des seaux d'eau et que M [M] [Y] ignorait totalement l'existence du risque ce jour là.

Il considère que par ailleurs M [V] [D] ne démontre pas le préjudice directement en lien avec l'absence ou le défaut de communication du DUER.

Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, la [15] en sa qualité d'organisme social ,sollicite de : -prendre acte que la [15] s'en rapporte à justice quant à la demande de reconnaissance de la faute inexcusable formulée par M [V] [D] -mettre en cause l'assureur de l'employeur, Et en cas de reconnaissance -condamner M [M] [Y] à rembourser