JCP, 10 février 2025 — 24/03793
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03793 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCZ
N° de Minute : L 25/00061
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[W] [I]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [W] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée par voie électronique le 24 février 2021, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance a consenti à M. [W] [I] un prêt personnel d’un montant total de 15 000 euros remboursable en 60 mensualités de 279,03 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 4,41 %.
Par lettre recommandée du 14 avril 2023 (accusé de réception signé le 20 avril 2023), la SA CA Consumer Finance a mis en demeure M. [W] [I] de lui régler les échéances impayées, soit la somme totale de 2522,06 euros sous quinze jours sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par d’huissier du 27 mars 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner M. [W] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable en ses demandes ; A titre principal, condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 13 030,73 euros augmentée des intérêts au taux de 4,41 % l’an courus et à courir à compter du 9 mai 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; A titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 24 février 2021, condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 15 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; A titre plus subsidiaire, condamner M. [W] [I] e à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ; dire que M. [W] [I] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalités de sa part ; En tout état de cause, condamner M. [W] [I] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner M. [W] [I] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 décembre 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [W] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [W] [I] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit par la SA CA Consumer Finance que la forclusion biennale n’était pas acquise à la date à laquelle elle a fait délivrer son assignation à M. [W] [I], le premier impayé non régularisé pouvant être fixé à la date du 5 septembre 2022.
La SA CA Consumer Finance sera donc déclarée recevable à agir.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux ter