Pôle social, 28 janvier 2025 — 24/02101
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02101 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXU2 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02101 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXU2
DEMANDEUR :
M. [Z] [C] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 5] comparant
DEFENDERESSE :
[9] [Localité 12] [Localité 13] [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 4] Représentée par Madame [J] [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 novembre 2023, la [8] [Localité 12] [Localité 13] a réceptionné une attestation de salaire de la société [11], ainsi que des bulletins de salaires associés pour la période de février 2023 à avril 2023 concernant Monsieur [Z] [C].
Le 14 novembre 2023, la [8] [Localité 12] [Localité 13] a réceptionné un arrêt de travail établi par le docteur [R] pour la période du 3 mai 2023 au 31 août 2023.
A la suite de vérifications internes, le docteur [R] le 9 janvier 2024 a confirmé à la caisse ne jamais avoir reçu Monsieur [Z] [C] comme patient. La société [11] à cette même date a confirmé à la caisse que Monsieur [Z] [C] n'a jamais fait partie de ses effectifs.
Par courrier recommandé du 13 juin 2024, la [8] [Localité 12] [Localité 13] a informé Monsieur [Z] [C] de la mise en œuvre de la procédure de pénalité financière sur le fondement de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale.
Monsieur [Z] [C] n'a pas formulé d'observation dans le délai d'un mois imparti.
En conséquence, après avis favorable du Directeur de l'UNCAM, la [8] [Localité 12] [Localité 13] a notifié à ce dernier par courrier du 28 août 2024 une pénalité financière d'un montant de 3.050 euros en raison de la transmission de faux documents en vue d'obtenir le paiement d'indemnités journalières pour la période du 3 mai 2023 au 31 août 2023.
Par courrier recommandé expédié le 9 septembre 2024, Monsieur [Z] [C] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de la [8] ROUBAIX TOURCOING du 28 août 2024 lui ayant notifié une pénalité financière de 3.050 euros.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 novembre 2024.
A l'audience, Monsieur [Z] [C] demande au tribunal de :
- Annuler la pénalité financière en date du 28 août 2024.
Il expose qu'il reconnait que tous les documents en lien avec cet arrêt de travail sont faux puisqu'il n'a jamais travaillé pour la société [11], ni jamais consulté le docteur [R].
Il soutient cependant ne pas être l'auteur de ces fausses déclarations à la Caisse et avoir déposé une plainte pour usurpation d'identité lorsque la situation a été portée à sa connaissance par la caisse.
La [8] ROUBAIX TOURCOING, demande au tribunal de :
- Confirmer la pénalité financière de 3 050 euros ; - Condamner Monsieur [Z] [C] à lui rembourser la somme de 3 050 euros au titre de la pénalité ; - Débouter Monsieur [Z] [C] de l'ensemble de ses prétentions ; - Condamner Monsieur [Z] [C] à lui verser la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ; - Condamner Monsieur [Z] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle expose qu'il est constant et non contesté que tous les documents réceptionnés sont des faux qui ont été produit en vue pour Monsieur [C] de percevoir frauduleusement des indemnités journalières sur la période du 3 mai 2023 au 31 août 2023 représentant une somme de 6.100,60 euros.
Elle rappelle que Monsieur [Z] [C] ne s'est pas manifesté à réception du courrier du 13 juin 2024.
Elle relève que Monsieur [Z] [C] s'est régulièrement connecté sur son compte [6] pour vérifier le versement de ses indemnités journalières ; qu'ainsi le 16 novembre 2023, elle a lui notifié un avertissement concernant la transmission tardive de l'arrêt de travail litigieux sans que ce dernier ne se manifeste auprès de ses services pour indiquer n'avoir transmis aucun arrêt de travail ; qu'il s'est également connecté sur la plateforme à deux reprises pour connaître l'avancement de sa demande d'indemnisation de l'arrêt maladie ; que le RIB enregistré pour percevoir les indemnités journalières est bien à son nom.
Enfin, elle souligne que le dépôt de plainte du 24 janvier 2024 fait immédiatement suite à un courrier de la Caisse du 11 janvier 2024 l'informant d'un risque contentieux en cas d'absence de réponse aux explications sollicitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige : I-Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie, de la caisse mentio