Chambre 10, 11 février 2025 — 23/06009

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 3]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 23/06009 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XKRF

N° de Minute : 25/00043

JUGEMENT

DU : 11 Février 2025

SAS SOBANOR

C/

[W] [K]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

SAS SOBANOR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Laurent GUILLEMAIN, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Louise BARGIBANT, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

RG n°6009/23 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis n°DE13013603 accepté le 27 avril 2021, Monsieur [W] [K] a confié à la S.A.S SOBANOR la fourniture et la pose d’une clôture et d’un portail coulissant motorisé autour de sa propriété moyennant le prix de 12.980 euros.

Le 31 juillet 2021, la S.A.S SOBANOR a émis une facture n°FA180011615 d’un montant total de 11.134,75 euros.

Par courriel du 28 septembre 2021, Monsieur [W] [K] a fait part à l’entreprise de désordres dans l’exécution des travaux.

Par lettre recommandée du 22 novembre 2021, Monsieur [W] [K] a invité la S.A.S SOBANOR à se présenter sur le chantier le 8 décembre 2021 pour recevoir les travaux.

Par lettre recommandée du 22 décembre 2021, la S.A.S SOBANOR a répondu aux désordres allégués dans le courriel, fait état des travaux de reprises effectués et mis en demeure Monsieur [W] [K] de régler sans délai le solde restant dû.

Le 12 janvier 2022, Monsieur [W] [K] a mandaté Me [E] [P], commissaire de justice, aux fins de réception des travaux.

Par lettre recommandée du 10 mars 2022, Monsieur [W] [K] a constaté que les travaux de reprises des réserves formulées le 12 janvier 2022 n’avaient pas été reprises et constaté l’abandon du chantier.

Par lettre recommandée du 28 mars 2023, la S.A.S SOBANOR a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure Monsieur [W] [K] de lui payer le solde restant dû, à savoir la somme de 2.543 euros, avant le 15 avril 2023.

Par acte d’huissier du 31 mai 2023, la S.A.S SOBANOR a fait citer Monsieur [W] [K] devant le Tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 21 novembre 2023 afin d’obtenir, sur le fondement de l’article 1103 et de l’article 1792-6 du code civil, sa condamnation à lui payer les sommes de 4.353 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 août 2021, capitalisés par année entière, et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.

A cette audience, la S.A.S SOBANOR a comparu représentée par son conseil.

Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle réitère sa demande de condamnation de Monsieur [W] [K] à lui payer les sommes de 4.353 euros et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ainsi que le rejet des prétentions adverses.

A l’oral, elle a précisé demander, à titre principal, de déclarer la demande reconventionnelle fondée sur la garantie biennale de bon fonctionnement irrecevable et, à titre subsidiaire, de rejeter l’ensemble des prétentions adverses.

Monsieur [W] [K] a comparu représenté par son conseil.

Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il se réfère, il sollicite le rejet des prétentions adverses, sur le fondement des articles 1217 et 1219 du code civil, et, à titre reconventionnel, la condamnation de la S.A.S SOBANOR à lui payer la somme de 18.316,50 euros, à titre principal, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, à titre subsidiaire, sur le fondement des articles 1792 et 1792-2 du code civil, et, à titre infiniment subsidiaire, sur le fondement de l’article 1792-3 du code civil, et, en toute hypothèse, la condamnation de la S.A.S SOBANOR à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action en garantie de bon fonctionnement :

En application de l’article 1792-3 du code civil, les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

En l’espèce, les travaux ont fait l’objet d’une réception en