Pôle social, 28 janvier 2025 — 23/02465
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02465 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3A5 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 23/02465 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X3A5
DEMANDERESSE :
Mme [J] [E] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par Me David BROUWER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me ONRAET
DEFENDERESSE :
[11] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 5] Représentée par Madame [S], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 janvier 2023, Madame [J] [E] a adressé à la [6] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 12 décembre 2022 mentionnant une " épicondylite latérale coude gauche ".
La [6] a diligenté une enquête administrative, sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le [8] s'agissant du non-respect du délai de prise en charge du tableau 57 B des maladies professionnelles.
Par un avis du 10 octobre 2023, le [7] ([12]) de la région des Hauts-de-France n'a pas retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [J] [E].
Cet avis qui s'impose à la [6] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 16 octobre 2023 adressé à Madame [J] [E].
Le 20 octobre 2023, Madame [J] [E] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision. Dans sa séance du 17 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 14 décembre 2023, Madame [J] [E] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 23 janvier 2024.
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Par jugement du 19 mars 2024 auquel il convient de se référer pour l'exposé des motifs, le tribunal a : - Dit Madame [J] [E] recevable en son recours, - Débouté Madame [J] [E] de sa demande en reconnaissance implicite de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle, - Avant dire droit sur le fond, dit y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1, - Désigné le [9] aux fins de : ° Prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la [6] conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° Procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° Dire si la maladie de Madame [J] [E], " tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ", maladie désignée au tableau des maladies professionnelles, est directement causée par le travail habituel de Madame [J] [E], ° Faire toutes observations utiles, - Et sursis à statuer sur les demandes dans l'attente du retour de l'avis du [12].
Le 2nd CRRMP de la région [Localité 16] EST a rendu son avis le 6 août 2024, lequel a été notifié aux parties le 8 août 2024 avec convocation des parties pour l'audience du 15 octobre 2024, date à laquelle l'affaire a été renvoyée et entendue à l'audience du 26 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Madame [J] [E], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de : - Reconnaître le caractère professionnel de la maladie de type tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche inscrite au tableau 57 dont elle souffre (date de maladie professionnelle du 11 février 2022),
- A titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale avec pour mission de dater la date de première constatation médicale de la maladie professionnelle dont elle souffre, à savoir une épicondylite du coude gauche, - Condamner la [10] aux dépens.
La [6] confirme des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Entériner les avis des [14], - Confirmer le refus de prise en charge de la maladie de Madame [J] [E] au titre de la législation professionnelle, - Débouter Madame [J] [E] de l'ensemble de ses demandes, - Constater que le certificat médical du Docteur [L] ne permet pas de dire que la condition du délai de prise en charge est remplie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle et la demande d'expertise médicale judiciaire
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du pr