Référés, 4 février 2025 — 24/02006
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/02006 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZAOP SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDEUR :
M. [Z] [T] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Eric DELFLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. FRESH MINT [Adresse 3] [Localité 2] non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 04 Février 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 6 juin 2022, M. [Z] [T] a consenti à la S.A.R.L. Fresh Mint un bail professionnel portant sur des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 4] (Nord) à compter du 6 juin 2022. Conclu pour une durée d’une année entière et consécutive, et pour une durée minimale de six années, ce bail professionnel a fixé le loyer annuel à 10 680 euros hors taxes, payable par mois avec indexation annuelle, outre le versement d’un dépôt de garantie de 890 euros.
Suite à des impayés, M. [T] a fait signifier le 29 octobre 2024 à la société Fresh Mint un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré à sa demande le 18 décembre 2024, M. [T] a fait assigner la S.A.R.L. Fresh Mint devant le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, afin de : A titre principal Sur la résiliation du bail et l’expulsion du preneur - juger que la société Fresh Mint ne s’est pas acquittée des causes du commandement de payer du 29 octobre 2024 dans le délai d’un mois qui lui était imparti, En conséquence, - juger que le bail liant M. [T] à la société Fresh Mint est résilié depuis le 30 novembre 2024, - ordonner son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef, le cas échéant avec le concours de la force publique, - condamner la société Fresh Mint à lui payer une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 novembre 2024 égale au montant du dernier loyer acquitté, soit 890 euros, jusqu’à la libération complète et effective des locaux, Sur les condamnations provisionnelles à paiement - condamner la société Fresh Mint à payer à M. [T] une provision de 4 150 euros, terme de novembre inclus ; - juger que les sommes dues en ce compris l’indemnité d’occupation mensuelle, porteront intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur les causes qui y sont visées et, à compter de leur date d’exigibilité, pour les échéances postérieures ; - juger que la somme de 890 euros versée à titre de dépôt de garantie restera acquise au bailleur, En toute hypothèse - condamner la société Fresh Mint à payer à M. [T] de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner à titre provisionnel la société Fresh Mint aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire du 29 octobre 2024.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience le 7 janvier 2025 où elle a été retenue.
Représenté, M. [T] sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion
En application de l’article 1728 du code civil, « le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus ». L’article 1741 du code civil dispose que « Le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le