Chambre 10, 11 février 2025 — 24/01494

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/01494 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YARR

N° de Minute : 25/00032

JUGEMENT

DU : 11 Février 2025

[E] [R]

C/

[W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénommination commerciale EVERAERT

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 11 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR

Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénommination commerciale EVERAERT, demeurant [Adresse 3] non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024

Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier

RG n°1494/24 – Page KB

EXPOSE DU LITIGE

Se prévalant de l’inexécution d’un devis pour des travaux sur la façade de son bien immobilier, Monsieur [E] [R] a saisi Monsieur [C] [P], conciliateur de justice, qui a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation par procès-verbal du 30 janvier 2024.

Par requête déposée au greffe le 7 février 2024, Monsieur [E] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Lille afin d’obtenir le remboursement par Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, d’un acompte de 4.000 euros, outre sa condamnation à la somme de 299,90 euros de frais de procédure.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 septembre 2024.

La convocation étant revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », Monsieur [E] [R] a fait citer Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, à l’audience du 26 novembre 2024 par acte d’huissier du 23 octobre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.

A cette audience, Monsieur [E] [R] a comparu en personne.

Il a réitéré ses demandes initiales.

Bien que régulièrement cité, Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.

Par note en délibéré du 2 décembre 2024, Monsieur [E] [R] a, comme le magistrat l’y avait autorisé, produit des pièces complémentaires sur l’engagement contractuel.

MOTIVATION

Sur l’absence du défendeur : En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire car susceptible d’appel. En effet, bien qu’aucun fondement juridique n’ait été précisé, la demande de restitution de l’acompte pour inexécution de la prestation de travaux s’analyse en une demande de résolution judiciaire du contrat, c’est-à-dire une demande indéterminée.

Sur la demande en résolution :

En application des articles 1224 et 1227 du code civil, le juge peut prononcer la résolution du contrat.

Le juge apprécie souverainement si l’inexécution invoquée est suffisamment grave pour justifier la résolution de la convention.

En application de l’article 1229 du code civil, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 et suivants.

En l’espèce, Monsieur [E] [R] verse aux débats : un devis n°0032062023 émis par l’entreprise EVERAERT d’un montant de 8.000 euros pour des travaux de réfection de la façade,des échanges de courriels reprenant les termes de l’engagement contractuel, la preuve d’un paiement du 12 juin 2023 d’un acompte de 4.000 euros, une mise en demeure de rembourser l’acompte avant le 30 septembre 2023. Il ressort de ces pièces que Monsieur [W] [K], entrepreneur individuel, exerçant sous la dénomination commerciale EVERAERT, n’a pas réalisé les travaux de façade.

Cette inexécution est suffisamment grave pour prononcer la résolution judiciaire du contrat de louage d’ouvrage suivant devis n°0032062023.

La résolution ouvre droit à restitution de l’acompte de 4.000