Juge libertés & détention, 11 février 2025 — 25/00290
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire
NOTE D’AUDIENCE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 11 Février 2025
DOSSIER : N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOK - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [E] [N]
MAGISTRAT : Coralie COUSTY
GREFFIER : Louise DIANA
PARTIES :
M. [E] [N] Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, substitué par Maître Manon FAVIER, avocat choisi
M. LE PREFET DE L’OISE Représenté par M. [P] [G]
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité.
SUR LA RECEVABILITÉ DU RECOURS :
L’avocat soulève les moyens suivants : - Monsieur a été placé le 7 février à 18h15, nous pouvions donc faire un recours jusqu’à aujourd’hui 18h15 ;
Le représentant de l’administration répond : - le recours est motivé en fait et en droit ;
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants : - erreur manifeste d’appréciation au regard des garanties de représentation : justificatifs de la situation de monsieur [N], il vit en concubinage avec sa compagne et ses deux enfants à [Localité 7], pendant la période de son titre de séjour monsieur a travaillé ;
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants : - irrégularité du contrôle d’identité : les réquisitions du ministère public ne sont pas motivées, on ne sait pas où a eu lieu le contrôle d’identité ; - irrecevabilité de la requête de prolongation : absence de pièces justificatives utiles, absence du registre actualisé au jour de l’audience, aucune indication sur la situation médicale de monsieur ou le traitement médicamenteux de monsieur, monsieur a eu accès à son traitement mais ce n’est pas inscrit dans le registre ; - demande d’assignation à résidence ;
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier déclare : “je voulais dire que là où je suis c’est compliqué, c’est compliqué pour moi pour ma santé, mes médicaments ont me les vole, je n’arrive pas à le prendre, j’arrive pas à manger, je n’arrive à rien faire”.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o REJET o ANNULATION
Sur la demande de prolongation de la rétention : o RECEVABLE o IRRECEVABLE o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Louise DIANA Coralie COUSTY COUR D’APPEL DE [Localité 3] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE ────────── LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION ──── Dossier n° N° RG 25/00290 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZHOK
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Coralie COUSTY, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Louise DIANA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) : - L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 - L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10 - L. 743-14, L.743-15, L.743-17 - L. 743-19, L. 743-25 - R. 741-3 - R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07/02/2025 par M. LE PREFET DE L’OISE ;
Vu la requête de M. [E] [N] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 11/02/2025 réceptionnée le 11/02/2025 à 09h50 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 10/02/2025 reçue et enregistrée le 10/02/2025 à 14h09 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [E] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE L’OISE préalablement avisé, représenté par Monsieur [P] [G], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [E] [N] né le 04 Décembre 1987 à [Localité 6] (SÉNÉGAL) de nationalité Sénégalaise actuellement maintenu en rétention administrative préalablement avisé et présent à l’audience, Assisté de Maître Mathias BAUDUIN, substitué par Maître Manon FAVIER, avocat choisi
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’ident