Pôle social, 30 janvier 2025 — 22/01878

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/01878 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSWQ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

N° RG 22/01878 - N° Portalis DBZS-W-B7G-WSWQ

DEMANDERESSE :

Mme [I] [H] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Dominique SOMMEVILLE, avocat au barreau de DUNKERQUE

DEFENDERESSE :

[6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, avocat au barreau de LYON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S) :

[6] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [C] [K], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [H] a été embauchée par la [6] le 7 mai 2012 en qualité de Responsable de Service Prévention Santé et Ingénierie Medico -Sociale

La [6] a déclaré en sa qualité d'employeur un fait accidentel dont Mme [I] [H] a déclaré avoir été victime le 21 novembre 2018 Il y a indiqué " en rangeant un parapheur en retour de la direction, l'intéressée a indiqué découvrir un document contenant des propos tenus à son encontre qui l'ont heurtés Elle a eu un vertige et fait un malaise dans son bureau Le médecin du travail est intervenu "

Dans le même temps la [6] a émis des réserves ," contestant formellement ce supposé AT " et déclarant par ailleurs que des fait graves venaient d'être portés à sa connaissance pour lesquels elle engageait une procédure disciplinaire.

Un certificat médical initial du 22 novembre 2018 fait état d'un " malaise sur le lieu du travail poursuivi d'un syndrome anxio dépressif en lien avec des évènements au travail "

Par courriers du 27 février 2019 la [6] en qualité d'organisme social a notifié à Mme [I] [H] et à l'employeur un refus de prise en charge de la lésion au titre de la législation professionnelle.

De nouvelles notifications sont intervenues le 7 mai 2019 prenant en charge en définitive la lésion au titre de la législation professionnelle.

L'état de Mme [I] [H] a été considéré comme consolidé le 16 septembre 2019 et un taux de 15% d'IPP attribué.

Entretemps Mme [I] [H] avait été licenciée pour faute grave le 20 décembre 2018.

Mme [I] [H] a saisi la [6] aux fins de tentative de conciliation et un procès verbal de non conciliation est intervenu le 27 octobre 2020.

Par requête adressée le 26 octobre 2022, Mme [I] [H] a saisi la présente juridiction en reconnaissance de la faute inexcusable de la [6].

L'affaire appelée la 1ère fois le 26 janvier 2023, a fait l'objet de renvois à la demande des parties et a été fixée à plaider le 28 novembre 2024 ; le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025.

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Par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, le conseil de Mme [I] [H] sollicite de :

-dire et juger que l'accident du travail du 21 novembre 2018 dont a été victime Mme [I] [H] est dû à la faute inexcusable de la [6] -ordonner la majoration maximum de la rente ou du capital versé par la [6] avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices complémentaires °ordonner ue expertise médicale aux frais avancés par la [6] afin d'évaluer les préjudices indemnisables (souffrances physiques et morales temporaires, souffrances physiques et morales définitives, préjudice d'agrément temporaire et permanent, déficit fonctionnel temporaire, assistance temporaire par tierce personne avant consolidation, perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelles) °dire et juger que la [6] devra faire l'avance à Mme [I] [H] des sommes qui lui seront allouées en réparation de l'intégralité de ses préjudices et notamment -une provision de 3 000euros à valoir sur son préjudice après expertise médicale -une somme de 2 000euros au titre de l'article 700 du cpc °ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ° condamner la [6] aux entiers frais et dépens

Le conseil de Mme [I] [H] retrace longuement l'histoire professionnelle de Mme [I] [H] au sein de la [6] prétendant en substance qu'elle a été victime d'un comportement harcelant dans le cadre de son activité professionnelle, Il rappelle que Mme [I] [H] avait d'ailleurs alerté la médecine du travail et l'inspection du travail en juillet 2018 Il rappelle que de fait elle avait alerté sa hiérarchie par mail du 19 avril 2018 des problèmes rencontrés par elle et son équipe et donné son opinion sur le projet de restructuration envisagé ;il fait état qu'alors qu'elle n'avait eu que des retours positifs sur son travail, à partir de ce moment là sa hiérarchie va changer d'attitude cherchant systématiquement à la