Chambre 10, 11 février 2025 — 23/06596
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/06596 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XMFW
N° de Minute : 25/00044
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[O] [E]
C/
[S] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [O] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Marie-Christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR
Madame [S] [G], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Edith Béatrice NGOUDJO, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle totale n°59350-2023-006748 en date du 11 mars 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°6596/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [E] est locataire d’un appartement n°A35 situé [Adresse 3], à [Localité 6].
Madame [S] [G] a été locataire du 30 juillet 2020 au 5 juillet 2023 d’un appartement n°A25 situé, dans le même immeuble collectif, juste en dessous de l’appartement n°A35.
Se prévalant de faits de harcèlement, Madame [S] [G] a saisi Monsieur [K] [F], conciliateur de justice, qui, par procès-verbal du 2 juin 2022, a constaté l’échec de la tentative préalable de conciliation.
Par exploit d'huissier du 28 juin 2023, Madame [O] [E] a fait assigner Madame [S] [G] devant le tribunal judiciaire de Lille à l’audience du 12 décembre 2023 aux fins de « enjoindre à Madame [S] [G] de bien vouloir cesser les insultes, menaces, coups de balais au plafond contre la requérante, de cesser également d’appuyer sans raison sur la sonnette et interphone de Madame [O] [E] et de cesser d’allumer sa friteuse sur son balcon en permanence ainsi que cesser tous troubles anormaux de voisinage envers Madame [O] [E] », condamner Madame [S] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été retenue à l’audience du 26 novembre 2024.
A cette audience, Madame [O] [E] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles elle s’est référée, elle sollicite la condamnation de Madame [S] [G] à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civil, outre les dépens.
Elle demande également le rejet des prétentions adverses.
Madame [S] [G] a comparu représentée par son conseil.
Aux termes de ses dernières conclusions, auxquelles elle se réfère, elle sollicite le rejet des prétentions adverses et, à titre reconventionnel, la condamnation de Madame [O] [E] à lui payer la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi que la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les troubles de voisinage :
Il résulte d’une jurisprudence constante depuis l’arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 19 novembre 1986 que nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, c’est à dire excédant les inconvénients normaux de voisinage.
L’anormalité du trouble relève de l’appréciation souveraine des juges du fonds.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En application de l’article 1358 du code civil, la preuve d’un fait juridique est libre. Elle peut donc être rapportée par tout mode de preuve légalement admissible.
La preuve d’un fait juridique peut, par exemple, être rapportée par déclaration de tiers.
L’article 202 du code de procédure civile prévoit que l'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés. Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout docu