Pôle social, 30 janvier 2025 — 24/00612

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

N° RG 24/00612 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFDZ

DEMANDERESSE :

[11] [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Madame [I] [V], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [N] [C] [Adresse 4] [Localité 3] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

M [N] [C] a été affilié auprès de la [6] du 1er juillet 2018 au 25 juillet 2022 en tant que gérant non salarié de la SARL [9], entreprise paysagiste.

Deux mises en demeure de régler ses cotisations, lui ont été adressées le 28 juin 2021 et le 14 juin 2022.Une contrainte lui a été délivrée le 20 février 2024 notifiée en recommandé avec accusé de réception le 26 février 2024 pour obtenir paiement de la somme de 8 072 ,98 euros.

M [N] [C] a saisi la présente juridiction le 16 mars 2024 en opposition à contrainte.

Il faisait état de ce qu'il n'avait jamais reçu les mises en demeure de sorte qu'il lui avait été impossible de régulariser la situation.

N'étant pas parvenu à un accord amiable de règlement, il a saisi le tribunal afin de trouver un accord lui permettant de régulariser sa situation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mai 2024 puis renvoyée pour citation ce qui a été fait par acte du 13 novembre 2024 à comparaître à l'audience du 28 novembre 2024.

M [N] [C] a indiqué ne pas s'opposer au paiement mais ne pas parvenir à avoir un interlocuteur à la [10] pour trouver un accord de règlement.

La [8] a déposé des écritures, conclusions, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses prétentions et moyens. Elle sollicite de -déclarer le recours de M [N] [C] irrecevable comme forclos En conséquence -valider la contrainte CT 24001 délivrée le 20 février 2024 et notifiée le 26 février 2024 pour avoir paiement de la somme de 8 078,98 euros -condamner M [N] [C] au paiement des frais de notification d'un montant de 5,70euros.

Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025.

MOTIFS

Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [7] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

En l'espèce, la contrainte a été notifiée à M [N] [C] le 26 février 2024.

M [N] [C] a formé opposition à l'encontre de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 16 mars 2024 soit au-delà du délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de M [N] [C] est irrecevable.

Il convient dès lors de valider la contrainte .

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il résulte par ailleurs de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En conséquence, il convient de condamner M [N] [C] au paiement des dépens de la procédure comprenant les frais de notification d'un montant de 5,70 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement,