JCP, 10 février 2025 — 24/02491

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RG 2491/24 - Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/02491 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDIE

N° de Minute : 25/00048

JUGEMENT

DU : 10 Février 2025

S.A. COFIDIS

C/

[J] [N]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [J] [N], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier

1 EXPOSE DU LITIGE

Par offre n°28986000917819 acceptée le 26 décembre 2019, la société anonyme (ci-après SA) COFIDIS a consenti à [J] [N] un regroupement de crédits, intitulé « Rachat de crédits », d’un montant de 9.900 euros, remboursable en 47 mensualités de 230,60 euros et une dernière de 230,34 euros, hors assurance facultative, au taux débiteur fixe de 5,58%.

Par offre n°28963001057112 acceptée le 8 octobre 2020, la SA COFIDIS a consenti à [J] [N] un crédit renouvelable, intitulé « Accessio », pour un montant maximum de 2.000 euros, remboursable par mensualités et selon un taux d'intérêts variables selon le montant du crédit utilisé.

Suivant offre acceptée le 14 avril 2021, la SA COFIDIS a consenti à [J] [N] une augmentation du montant maximum consenti au titre du crédit renouvelable n°28963001057112 à 5.000 euros.

Par lettres recommandées avec demande d'avis de réception du 1er septembre 2022, la SA COFIDIS a mis en demeure [J] [N] de lui régler les échéances impayées, sous huitaine, et sous peine de déchéance du terme des crédits consentis, soit : la somme de 2.215,68 euros, au titre du crédit n°28986000917819, la somme de 1.351,44 euros au titre du crédit n° 28963001057112,

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 septembre 2022, la SA COFIDIS a notifié à [J] [N] la déchéance du terme des crédits et l’a mise en demeure de lui régler le solde des prêts soit : la somme de 6.859,34 euros au titre du crédit n°28986000917819, la somme de 5.963,43 euros au titre du crédit n° 28963001057112,

Par acte de commissaire de justice du 28 février 2024, la SA COFIDIS a fait citer [J] [N] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 25 novembre 2024 afin d'obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, : le constat de la déchéance du terme de l’engagement souscrit par [J] [N] faute de régularisation des impayés ; en conséquence, la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 6.782,29 euros augmentée des intérêts au taux de 5,58% l’an courus et à courir à compter du 16 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 6.437,49 euros augmentée des intérêts au taux de 19,06% l’an courus et à courir à compter du 16 juin 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; Subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat signé le 26 décembre 2019 ; la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 9.900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ; la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ; Très subsidiairement, la condamnation de [J] [N] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement et à reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de la SA COFIDIS ; En tout état de cause, la condamnation de [J] [N] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens.

A l'audience du 25 novembre 2024, le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.

Représentée par son conseil, la SA COFIDIS a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Régulièrement citée à comparaître à l'audience par acte de commissaire de justice délivré suivant les modalités fixées à l’article 659 du code de procédure civile, [J] [N] n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et