Pôle social, 28 janvier 2025 — 24/02154
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02154 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYSL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02154 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YYSL
DEMANDEUR :
M. [J] [M] [Adresse 17] [Adresse 5] [Localité 4] comparant
DEFENDERESSE :
[10] [Localité 14] [Localité 13] [Adresse 2] [Adresse 12] [Localité 3] Représentée par Madame [E] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 mars 2024, la société [16], a déclarée à la [7] ([10]) de [Localité 14]-[Localité 13] un accident de travail survenu à M. [J] [M] le 27 mars 2024 à 22h00 dans les circonstances suivantes : " Retour de livraison au quai de déchargement, le salarié déclare qu'il descend de son camion quand il a ressenti une douleur à son genou droit ", accompagnée d'une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi par le [9] [Localité 14] le 28 mars 2024 mentionne un " Traumatisme du genou Droit "
Après enquête, le 25 juin 2024, la [11] a notifié à M. [J] [M] une décision de refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle au motif qu'il n'existait pas de preuve que l'accident invoqué ce soir produit par le fait ou bien à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables, précises et concordantes en cette faveur.
Le 18 juillet 2024, M. [J] [M] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 7 août 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par courrier recommandé expédié le 18 septembre 2024, M. [J] [M] a saisi la présente juridiction d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 novembre 2024.
Lors de celle-ci, M. [J] [M], demande au tribunal d'ordonner la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 27 mars 2024.
Au soutien de ses demandes, il expose notamment que :
- il est chauffeur livreur et travaille seul, ce qui explique l'absence de témoin de l'accident, - l'accident s'est produit vers 19h30 à l'école de musique, il a ressenti une douleur supportable et a donc continué sa tournée jusque 22h, - le lendemain matin, face à une douleur plus forte, il s'est rendu aux urgences, par la suite il a subi une intervention au ménisque.
La [8] s'est référée oralement à ses écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter M. [J] [M] de son recours, - Condamner M. [J] [M] aux entiers frais dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes, elle expose notamment que :
- Aucun élément ne vient corroborer les seules déclarations de l'assuré concernant le fait accidentel, - Ces seules déclarations ne peuvent suffire à prendre en charge les lésions constatées au titre de la législation sur les risques professionnels.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la matérialité de l'accident du travail
Aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise "
Il en découle que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle.
La loi crée une double présomption en ce que d'une part la lésion fait présumer l'accident et en ce que d'autre part l'accident survenu au temps et au lieu de travail est présumé d'origine professionnelle de sorte que la seule preuve requise de la victime est celle de la lésion se manifestant au temps et au lieu de travail.
Cette preuve peut résulter d'un faisceau de présomptions concordantes suffisantes et précises.
Dans les rapports caisse-salarié, cette preuve doit être rapportée par l'assuré.
La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.
En l'espèce, il ressort de la déclaration d'accident établie par la société [16] en date du 29 mars 2024 que :
" M. [J] [M] a été victime d'un accident le 27 mars 2