Pôle social, 30 janvier 2025 — 24/00695
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGTL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 24/00695 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGTL
DEMANDERESSE :
Mme [G] [Y] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ingrid SCHOEMAECKER, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
[8] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [B] [R], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [Y] a été embauchée par le [5] en 2008.
A compter de 2022 celle-ci a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant.
En avril 2023 Mme [G] [Y] a adressé à la [7] un certificat médical sollicitant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; le 3 mai 2023 la [7] a sollicité que lui soit adressé une demande de reconnaissance via le formulaire Cerfa
Le 7 novembre 2023 la [7] lui a adressé un courrier l'informant de ce que son dossier était adressé à un [6].
Le 8 décembre 2023 Mme [G] [Y] a reçu un refus de prise en charge faute de retour de l'avis du [6]
Mme [G] [Y] a formé un recours devant la commission de recours amiable le 23 janvier 2024.
A défaut de réponse elle a saisi le tribunal le 29 mars 2024
La commission en sa séance du 18 juin 2024, après avoir noté que - par courrier du 19 juillet 2023 la [7] avait accusé réception de la demande et indiqué qu'une décision interviendrait au plus tard le 14 septembre 2023 -le 11 septembre 2023 la [7] avait informé Mme [G] [Y] de la nécessité d'un délai supplémentaire d'instruction
A observé que les courriers accusant réception de la demande et informant l'assurée du recours au délai supplémentaire d'instruction n'avaient pas été adressé par la [7] à Mme [G] [Y] par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception.
Et a donc considéré que la prise en charge devait être considérée comme implicite faisant ainsi droit à la demande de Mme [G] [Y].
Par décision du 4 novembre 2024 la [7] a expressément notifié la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
A l'audience du 28 novembre 2024 le conseil de Mme [G] [Y] a convenu que sa demande était donc devenue sans objet mais a maintenu sa demande de 2 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile , demande à laquelle s'est opposée la [7]
Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025.
MOTIFS
L'article 700 du code de procédure civile dispose que " Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. "
En l'espèce la [7] qui succombe sera condamnée aux dépens
Néanmoins au regard des circonstances ayant prévalu à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie et au fait surabondant que Mme [G] [Y] ne produit pas de justificatifs des sommes qu'elle demande, Mme [G] [Y] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;
CONSTATE que la demande principale est devenue sans objet
DEBOUTE Mme [G] [Y] de sa demande au titre des frais irrépétibles
CONDAMNE la [7] aux éventuels dépens.
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le 1 CE Me Schoemaecker 1 CCC msa, Mm