JCP, 10 février 2025 — 24/03372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RG 3372/24 – Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03372 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZR

N° de Minute : L 25/00047

JUGEMENT

DU : 10 Février 2025

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

[V] [E]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Mme [V] [E], demeurant [Adresse 3]

non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024

Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

1 EXPOSE DU LITIGE

Suivant offre acceptée le 12 mars 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à [V] [E] un crédit renouvelable d’un montant de 3.000 euros remboursable par mensualités et selon un taux d'intérêts variables selon la durée de remboursement et le montant de l'utilisation.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 janvier 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis [V] [E] en demeure de lui payer la somme de 248,52 euros dans un délai de dix jours au titre des échéances impayées, sous peine de déchéance du terme du contrat.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 13 février 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a mis [V] [E] en demeure de lui régler le solde du prêt.

Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait citer [V] [E] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille à l'audience du 25 novembre 2024 afin d'obtenir :

le constat de la déchéance du terme du contrat ; la condamnation de [V] [E] à lui payer la somme de 3.346,01 euros augmentée des intérêts à compter du 14 février 2023 ; subsidiairement, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, la condamnation de [V] [E] à lui restituer la somme de 3.000 euros déduction faite des règlements intervenus, outre la somme de 2.000 euros en application de l'article 1231-1 du code civil ; à titre très subsidiaire, la condamnation de [V] [E] à lui payer les échéances impayées jusqu'à la date du jugement ; en tout état de cause, la condamnation de [V] [E] à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 25 novembre 2024, le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public édictés par le code de la consommation.

Représentée par son conseil, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a maintenu l'ensemble des demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

Citée à comparaître à l'audience par acte de commissaire de justice délivré à sa personne, [V] [E] n'a pas comparu.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en paiement du solde du prêt

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

La décision sera réputée contradictoire dès lors que la citation a été délivrée à la personne de la défenderesse.

Sur la recevabilité Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l’espèce, il ressort de l'historique de compte produit par la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE qu'elle n'était pas forclose à agir en paiement lorsqu'elle a fait délivrer l'assignation.

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE est donc recevable à agir en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l’article L 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

En application de ce texte, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mi