Pôle social, 28 janvier 2025 — 24/02094
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/02094 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXP3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 28 JANVIER 2025
N° RG 24/02094 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YXP3
DEMANDERESSE :
Mme [E] [G] [Adresse 3] [Localité 5] comparante
DEFENDERESSE :
[7] [Localité 9] [Localité 10] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 4] Représentée par Madame [T] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 28 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [E] [G] est infirmière libérale.
La [6] [Localité 9] [Localité 10] a procédé à un contrôle administratif de sa facturation professionnelle sur la période du 26 février 2022 au 15 mars 2024 concernant la patiente Mme [Y] [P] et a constaté une anomalie de sa facturation
Par courrier du 15 mai 2024, la [6] [Localité 9] [Localité 10] a notifié à Mme [E] [G] un indu de 3.275,75 euros pour des facturations à tort de majoration.
Le 10 juin 2024, Mme [E] [G] a saisi la Commission de recours amiable d'une contestation de cet indu.
Par courrier recommandé expédié le 6 septembre 2024, Mme [E] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Réunie en sa séance du 19 novembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 26 novembre 2024.
Lors de celle-ci, Mme [E] [G] maintient son recours et demande au tribunal d'annuler l'indu litigieux
Au soutien de ses demandes, elle indique notamment : - Elle ne conteste pas le montant de l'indu afférent à des erreurs de facturation qui ont été commises dans une période où depuis février 2022, elle n'a pas vérifié les ordonnances de la patiente Mme [P], une collaboratrice ayant eu un cancer dont elle est décédée et l'autre ayant été enceinte ; qu'elle s'est alors retrouvée comme seule gestionnaire du cabinet infirmier et de la facturation ; - La patiente était suivie depuis de nombreuses années par le cabinet aux mêmes horaires de 6h-6h15 le matin, 12h-12h30 le midi et 18h-18h30 le soir, - Elle produit les ordonnances rectifiées a posteriori mentionnant que les soins visés devaient bien être prodigués durant les heures de nuit.
La [6] ROUBAIX TOURCOING demande au tribunal de : - Débouter la requérante de l'ensemble de ses prétentions, - Confirmer l'indu de 3. 275,75 euros notifié le 15 mai 2024, - Condamner la requérante à lui verser la somme de 3 275, 75 au titre de l'indu, - Condamner la requérante aux éventuels frais et dépens de l'instance.
Au soutien de ses demandes la caisse expose notamment que :
- Les ordonnances ne mentionnent pas expressément que les soins pratiqués doivent être pratiqués obligatoirement de nuit, et qu'en conséquence, un indu a été notifié à la requérante, - La réalité des soins n'est pas contestée, - La production d'ordonnances rectificatives n'est pas de nature à effacer cet indu dans la mesure où il faut prendre en compte uniquement les ordonnances effectuées initialement, - L'infirmier est le seul responsable de sa facturation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bienfondé de l'indu
L'article L 162-1-7 du code de la sécurité sociale dispose que " la prise en charge ou le remboursement par l'assurance maladie de tout acte ou prestation réalisé par un professionnel de santé, dans le cadre d'un exercice libéral ou d'un exercice salarié auprès d'un autre professionnel de santé libéral, ou en centre de santé ou dans un établissement ou un service médico-social, ainsi que, à compter du 1er janvier 2005, d'un exercice salarié dans un établissement de santé, à l'exception des prestations mentionnées à l'article L. 165-1, est subordonné à leur inscription sur une liste établie dans les conditions fixées au présent article ".
L'article L133-4 du même code dispose que " en cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-6, L. 162-23-1 et L. 165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1,
l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement.
Il en est de même e