Pôle social, 30 janvier 2025 — 23/01585
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01585 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOON TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025
N° RG 23/01585 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XOON
DEMANDERESSE :
[9] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [P], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [M] [B] [Adresse 5] [Localité 4] Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 17 août 2023, Mme [M] [B] a formé opposition à la contrainte n°23003 émise à son encontre par la [7] le 21avril 2023 signifiée le 02 août 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 24 579€ au titre des cotisations de l'année 2022.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01585 a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 novembre 2023 et renvoyée à plusieurs rreprises jusqu'au 28 novembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée.
La [7] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de : -valider la contrainte n°22007 (sic)pour son entier montant de 24 579euros -condamner Mme [M] [B] au paiement de la somme de 24 579euros -condamner Mme [M] [B] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l'instance A titre reconventionnel -condamner Mme [M] [B] au paiement de la somme de 54,62euros correspondant aux frais de citation -condamner Mme [M] [B] au paiement de la somme de 500euros au titre de l'article 700 En tout état de cause -rejeter la demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700(sic) -débouter Mme [M] [B] de toutes ses demandes fins et conclusions(sic)
Elle fait valoir l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte pour tardivité arguant de ce que la date de saisine indiquée par le greffe est le 21 août 2023.
Subsidiairement elle expose que Mme [M] [B] est affiliée au régime de protection sociale des non salariés agricoles en sa qualité d'associéede l'EARL [B] [T] qui exerce une activité de centre équestre et de culture de céréales légumineuses de sorte qu'elle est redevable de cotisations personnelles Elle explique que même si Mme [M] [B] invoque l'inactivité de l'EARL dès l'origine du fait de la fin de son concubinage avec M [J] associé de l'EARL et de ses difficultés à obtenir la cessation de l'EARL du fait de la résistance de son associé, elle constate que la société n'a été liquidée qu'en 2024.
Mme [M] [B] bien que régulièrement citée par acte du 28 février 2024, n'a pas comparu
Le délibéré a été fixé au 30 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'opposition
Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. Dès réception de l'information relative à l'opposition, la [6] adresse au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée le 2 août 2023 ; si le greffe a pu indiquer avoir été saisi le 21 août 2023, ladite date correspond à la date à laquelle la lettre recommandée par laquelle Mme [M] [B] a formé opposition,est arrivée au tribunal. Pour autant il convient pour computer le délai de retenir la date d'envoi de la lettre qui a été expédiée en lettre recommandée le 17 août 2023.
En conséquence, l'opposition de Mme [M] [B] est recevable.
Sur le bien fondé de la contrainte
Malgré la demande du tribunal ,la [8] ne justifie pas textuellement que seule la dissolution de la société puisse mettre fin à l'exigibilité des cotisations ; dans le cadre de l'enquête, en réclamant à Mme [B] les justificatifs de la vente des chevaux pour régulariser la situation, la [8] a elle-même illustré que le critère à retenir était celui de la cessation d'activité.
D'ailleurs l'article L731-10-1 dispose que " en cas de cessation d'activité au cours d'une année civile,le chef d'exploitation ou d'entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l'année civile entière ".
Le tribunal considère donc que la cessation d'activité soit le critère à retenir à charge de pouvoir prouver cette cessation d'activité et son opposabilité à la [8] par sa publicité.
S'il est constant que la publicité de la dissolution emporte cessation de l'exigibilité des cotisations, rien ne permet d'exclure que l'acte de vente notarié des biens de la SCI qui de fait est intervenu en date du 4 juillet 2017 puisse emporter les mêmes effets en ce qu'il illustre la cessation d'activité et est opposable à la [8] par sa publication.
Ainsi Mme [M] [B] n'est redevable des cotisations que jusqu'en 2017 et dès lors ne peut être considérée comme redevable des cotisations de l'année 2022.
En conséquence, il convient de débouter la [8] de ses demandes et de la condamner au paiement des dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière agricole, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DIT recevable l'opposition à contrainte de Mme [M] [B]
ANNULE la contrainte n°23003
DIT n'y avoir lieu à appel de cotisation au titre de l'année 2022
DEBOUTE la [8] de ses demandes
CONDAMNE la [8] au paiement des dépens de la procédure
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Déborah CARRE-PISTOLLET Anne-Marie FARJOT
Expédié aux parties le [Adresse 1] 1 CCC msa