JCP, 10 février 2025 — 24/02616
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 6] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02616 N° Portalis DBZS-W-B7I-YDS5
N° de Minute : L 25/00002
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
[F] [C]
C/
[U] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [F] [C], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [U] [J], demeurant [Adresse 2]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Novembre 2024
Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Noémie LOMBARD, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous seing privé du 15 janvier 2021, Monsieur [F] [C] a donné à bail à Madame [U] [J] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 500 euros, outre une provision de 70 euros.
Suivant acte sous seing privé du 14 décembre 2021 signé par les deux parties, Madame [U] [J] a attesté quitter le logement le 31 mars 2022.
Par acte signifié par commissaire de justice le 27 février 2024, Monsieur [F] [C] a fait assigner Madame [U] [J] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE aux fins d’obtenir :
La condamnation de Madame [U] [J] au paiement de la somme de 4.618,75 euros au titre des loyers dûs au 16 mars 2022 avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation ; La condamnation de Madame [U] [J] au paiement de la somme de 153,45 euros au titre des frais de commandement et de dénonciation à la CCAPEX ; La condamnation de Madame [U] [J] au paiement de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie, soit la somme de 86,18 euros ; La condamnation de Madame [U] [J] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens de l’instance conformément aux disposition de l’article 696 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 novembre 2024. Se référant oralement aux termes de son acte introductif d’instance, Monsieur [F] [C] a maintenu l’ensemble de ses demandes initiales. Il fait valoir que Madame [U] [J] est partie sans préavis ; qu’elle a délivré congé le 14 décembre 2021 pour le 31 mars 2022 ; qu’elle a quitté les lieux en laissant les clés de l’immeuble dans la boîte aux lettres ; qu’elle ne lui a jamais communiqué sa nouvelles adresse ; qu’elle demeure redevable à son égard de loyers et charges impayés, déduction faite du dépôt de garantie ; qu’il a été contraint de lui faire délivrer un commandement de payer dénoncé à la CCAPEX.
Assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [U] [J] n’a pas comparu.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Madame [U] [J], assignée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Dès lors que la décision n’est pas susceptible d’appel, le jugement sera rendu par défaut en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande de paiement des loyers et charges :
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ainsi que des termes du contrat de bail auquel la loi donne force obligatoire suivant les dispositions de l'article 1103 du code civil que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
En application de l'article 25 de cette même loi, le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois. Pendant le délai de préavis, le locataire est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé.
De manière contradictoire, Monsieur [F] [C] soutient en l’espèce tout à la fois que la locataire a quitté les lieux sans préavis et que cette dernière a délivré congé le 14 décembre 2021 pour le 31 mars 2022. A cet égard, il produit une attestation de fin de bail, datée du 14 décembre 2021, signée par les deux parties, aux termes de laquelle la locataire déclare qu’elle libérera les lieux le 31 mars 2022. Il en résulte que la locataire a régulièrement respecté le délai de préavis pour délivrer congé. S’il soutient que la locataire a remis les clés dans la boîte aux lettres, il n’allègue pas les avoir récupérées à une date postérieure au 31 mars 2022, date à laquelle cette dernière apparaît avoir effectivement quitté les lieux.
Par conséquent, Madame [U] [J] est redevable des loyers et charges pour la péri