Chambre 02, 11 février 2025 — 23/04903

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Chambre 02

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02 N° RG 23/04903 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XGNM

ORDONNANCE D’INCIDENT DU 11 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE :

S.A.R.L. ECCOMAT, prise en la personne de son G2RANT [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE, Me Hubert MOREAU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE :

S.C.I. OLONNE LES PINS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Emmanuel MASSON, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION

Juge de la mise en État : Claire MARCHALOT, Vice Présidente,

GREFFIER

Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 14 janvier 2025 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 11 Février 2025.

Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, et signée par Claire MARCHALOT, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier. Suivant marché en date du 1er mars 2019, la SCI Olonne les Pins, en sa qualité de maître d’ouvrage de la construction d’un ensemble immobilier de 69 logements collectifs à [Localité 5], a confié à la société Délia Habitat la réalisation de travaux de gros œuvre. Cette dernière a confié l’approvisionnement en matériaux et la location du matériel à la société Eccomat.

Suivant conventions de paiement pour compte en date des 4 et 26 juillet 2019 ainsi que du 28 février 2020, la SCI Olonne les Pins, la société Délia Habitat et la société Eccomat ont prévu que la facture de la société Eccomat devrait être transmise au domicile du maître d’ouvrage, la SCI Olonne les Pins.

Par la suite, la société Eccomat s’est plainte du non-paiement et de retards de paiement de plusieurs de ses factures.

Le 16 juin 2020, la SCI Olonne les Pins a résilié le marché qu’elle avait conclu avec la société Delia Habitat.

Par courrier en date du 17 décembre 2020, la société Eccomat a mis en demeure la société Nexity, en sa qualité de gérant de la SCI Olonne les Pins, de lui régler la somme de 56.129,62 € au titre des factures de location impayées, en ce compris la somme de 23.406,60 € correspondant au montant dû avant résiliation de la convention et ce, dans un délai de 10 jours.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2022, la Société Parisienne de poursuites a mis en demeure la société Nexity de payer la somme de 56.129,62 € à la société Eccomat au visa des articles 1344 et suivants et 1231 du code civil.

Par courrier en date du 30 janvier 2023, le conseil de la société Eccomat a mis en demeure la SCI Olonne les Pins de lui payer les sommes dues et ce, dans un délai de 8 jours. Le pli est revenu avec la mention distribué le 1er février 2023.

Se plaignant de l’absence de réponse, la société Eccomat a assigné, par acte signifié le 25 mai 2023, la SCI Olonne les Pins à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, en vue de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 56.129,62 € outre intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2020.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, la SCI Olonne les Pins demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 789 et 73 et suivants du code de procédure civile, de : -juger incompétent le tribunal judiciaire de Lille compte tenu de la clause attributive de compétence convenue entre les parties par convention signée 4 et 26 juillet 2019 ; -juger que la juridiction compétente et désignée contractuellement par les parties est le tribunal de commerce de Nantes compte tenu de la clause attributive de compétence convenue entre les parties par convention signée 4 et 26 juillet 2019 ; en conséquence, -juger la société Eccomat irrecevable en ses demandes ; -renvoyer les parties et l’entier dossier devant le tribunal de commerce de Nantes ; -condamner la société Eccomat à lui payer un montant de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; -condamner la société Eccomat aux entiers dépens de l’instance, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile ; -rejeter toutes demandes formulées par la société Eccomat à son encontre en application des dispositions des articles 695 et 700 du code de procédure civile ; -prononcer l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal judiciaire de Lille.

Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 janvier 2025, la société Eccomat demande au juge de la mise en état, au visa des dispositions des articles 48, 789, 790, 696 et 700 du code de procédure civile, de : -débouter la SCI Olonne les Pins de sa demande incidente tendant à faire juger incompétent le tribunal judiciaire de Lille au profit du tribunal de commerce de Nantes et de toutes ses demandes ; -déclarer le tribunal judiciaire de Lille compétent pour connaître du litige opposant la SCI Olonne Les Pins et la société Eccomat ; -condamner la SCI Olonne les Pi