Chambre 10, 11 février 2025 — 24/02428
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE 59034 LILLE CEDEX
☎ :03 20 78 33 33
N° RG 24/02428 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDDI
N° de Minute : 25/00034
JUGEMENT
DU : 11 Février 2025
[V] [B]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 11 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Madame [Z] [L], Chef du Service Juridique, munie d'un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Novembre 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Chelbia HADDAD, Greffier
RG n°2428/24 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (ci-après la CRCAMNF).
Le 12 décembre 2023, Monsieur [V] [B] a déposé plainte devant les services de police pour des faits d’escroquerie commis le 11 décembre 2023, en l’espèce, des paiements non consentis pour un montant total de 3.403,82 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 janvier 2024, Monsieur [V] [B] a mis en demeure la CRCAMNF, prise en son service des réclamations clientèle, de lui rembourser la somme de 1.550 euros, soit le solde restant à rembourser.
Par lettre du 9 janvier 2024, la CRCAMNF a accusé réception de la réclamation précitée et s’est engagée à y répondre dans un délai maximum de 17 jours, sauf complexité particulière.
Par lettre du 22 janvier 2024, la CRCAMNF a informé Monsieur [V] [B] que l’examen de sa réclamation requerrait un délai de traitement supplémentaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 janvier 2024, Monsieur [V] [B] a, par l’intermédiaire de son mandataire, mis en demeure la CRCAMNF de lui rembourser le « solde » de sommes frauduleusement prélevées sur son compte bancaire.
Par lettre du 13 février 2024, la CRCAMNF a informé Monsieur [V] [B] du remboursement de la somme de 1.550 euros, soit le solde restant à restituer, outre les intérêts et cotisations d’assurances débités en exécution de l’utilisation frauduleuse du crédit renouvelable.
Par requête déposée au greffe le 23 février 2024, Monsieur [V] [B] a saisi le Tribunal judiciaire de LILLE afin de voir condamner la CRCAMNF à lui payer les sommes de 1.199 euros de frais de procédure, de 149,90 euros de frais de mise en demeure et de 500 euros de « pretium doloris ».
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 septembre 2024.
A cette audience, Monsieur [V] [B] a comparu en personne.
La CRCAMNF n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter mais a adressé, par courrier reçu le 13 juin 2024, des conclusions.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 26 novembre 2024 afin de permettre la comparution de la CRCAMNF s’agissant d’une procédure orale.
A cette audience, Monsieur [V] [B] a comparu en personne.
Il a réitéré les termes de sa requête.
Il expose avoir constaté le blocage du code d’authentification à son application bancaire le 11 décembre 2023 et s’être rendu en agence pour en obtenir un nouveau. Sa conseillère bancaire l’a informé de trois paiements frauduleux d’un montant total de 3.403,82 euros réalisés par déblocage d’une utilisation, à laquelle il n’a pas consenti, de la somme de 8.000 euros de son crédit renouvelable.
Il indique avoir été remboursé des opérations frauduleuses mais avoir engagé des frais et subi un préjudice moral. La CRCAMNF a comparu représentée par Madame [Z] [L] dûment munie d’un pouvoir spécial.
Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience, auxquelles elle se réfère, elle sollicite le rejet des prétentions adverses.
Elle rappelle, d’une part, que l’ensemble des opérations frauduleuses ont été remboursées à hauteur de 1.853,82 euros le jour même, de 1.550 euros le 31 janvier 2024 et du coût des intérêts et cotisations d’assurance prélevées à compter du 13 février 2024 et, d’autre part, que l’acte introductif d’instance a été délivré postérieurement au remboursement des sommes.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
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Sur la demande indemnitaire :
Il résulte des articles L133-3 et L133-6 du code monétaire et financier qu'une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de services de paiement, est réputée autorisée uniquement si le payeur a également consenti au montant de l'opération (Com. 30 novembre 2022, n°21-17.614).
En application de l’article L133-18 du code monétaire et financier, en cas d'opération de paiement non autorisée signalée par l'utilisateur dans les conditions prévues à l'article L133-24, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse au payeur le montant de l'opération non autorisée immédiatement après avoir pris connaissance de l'opération ou après en avoir été informé, et en tout état de cause au plus tard à la fin du premier jour ouvrable suivant, sauf s'il a de bonnes raisons de soupçonner une fraude de l'utilisateur du service de paiement et s'il communique ces raisons par écrit à la Banque de France. Le cas échéant, le prestataire de services de paiement du payeur rétablit le compte débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu.
En application de l’article L133-24 du code monétaire et financier, l'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Au visa des articles L133-16, L133-17, L133-19, IV, et L133-23 du code monétaire et financier, la Cour de cassation juge que s’il appartient à l’utilisateur de service de paiement de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et d’informer sans tarder son prestataire de tels services de toute utilisation non autorisée de l’instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, c’est à ce prestataire qu’il incombe de rapporter la preuve que l’utilisateur, qui nie avoir autorisé une opération de paiement, a agi frauduleusement ou n’a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à ses obligations. Cette preuve ne peut se déduire du seul fait que l’instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont lies ont été effectivement utilisées (Com. 18 janvier 2017, n°15-18.102).
En l’espèce, Monsieur [V] [B] s’est rendu le 11 décembre 2023 à son agence bancaire de [Localité 3] pour faire débloquer le code d’authentification de son application bancaire. Sa conseillère l’a informé, à cette occasion, d’opérations frauduleuses sur son compte bancaire. La CRCAMNF a donc été avisée sans tarder au sens des dispositions précitées.
La somme de 1.853,82 euros correspondant à l’un des trois paiements non consentis lui a été immédiatement remboursée.
En revanche, la somme de 1.550 euros correspondant aux deux autres paiements non consentis ainsi que les intérêts et cotisations d’assurance prélevées pour l’utilisation de son crédit renouvelable n’ont été remboursées que le 31 janvier 2024 et le 19 février 2024.
D’une part, la CRCAMNF ne soutient pas avoir soupçonné une fraude de l’utilisateur, comme en atteste, d’ailleurs, le remboursement immédiat du premier des trois paiements.
D’autre part, la CRCAMNF ne justifie pas avoir communiqué par écrit à la Banque de France les raisons qui auraient pu justifier un retard dans le remboursement.
La banque n’a donc pas procédé au remboursement immédiat, ou au plus tard à la fin du premier jour ouvrable qui a suivi la connaissance qu’elle avait des opérations frauduleuses, des sommes dues.
Cette faute a causé un préjudice moral à Monsieur [V] [B] qui sera exactement évalué à la somme de 200 euros.
En conséquence, il convient de condamner la CRCAMNF à lui payer la somme de 200 euros.
Sur les demandes accessoires :
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, la CRCAMNF, partie perdante, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
En l'espèce, Monsieur [V] [B] justifie avoir exposé des frais non compris dans les dépens, à savoir la somme de 149,90 euros pour la mise en demeure du 23 janvier 2024 et de 1.199 euros pour engager la procédure judiciaire suivant factures de la S.A.S Demanderjustice, exerçant sous la dénomination commerciale « litige.fr ».
D’abord, ces frais n’étaient pas nécessaires au déroulement de la procédure. En effet, la procédure judiciaire a été engagée alors que les sommes avaient été intégralement remboursées.
Ensuite, la prestation d’aide à la constitution du dossier a été mal exécutée. D’une part, la mise en demeure du 23 janvier 2024 adressé par Me [N] [I], de l’étude [I] – [K] – [S], commissaires de justice, ne précise même pas le montant total que Monsieur [V] [B] entendait se voir rembourser. D’autre part, la requête, complétée et adressée par la S.A.S Demander Justice, n’est, quant à elle, même pas accompagnée d’une tentative préalable de conciliation ce qui l’exposait à être déclarée irrecevable au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Enfin, les frais facturés par la S.A.S Demanderjustice sont particulièrement disproportionnés à l’enjeu du litige et la qualité de la prestation, le coût de la mise en demeure étant supérieure à celle d’un commandement de payer ou d’une assignation et le coût total de la procédure avoisinant le solde restant dû au principal.
Fort de ces éléments, il y a lieu de rejeter la demande au titre des frais irrépétibles, la CRCAMNF n’étant pas responsable des frais manifestement excessifs qui ont été facturés à Monsieur [V] [B].
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort,
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France à payer à Monsieur [V] [B] la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral ;
DEBOUTE Monsieur [V] [B] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France aux dépens ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 11 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE