Pôle social, 30 janvier 2025 — 23/01725

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01725 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQRY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 30 JANVIER 2025

N° RG 23/01725 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XQRY

DEMANDERESSE :

[8] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [W] [S], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [X] [F] [Adresse 5] [Adresse 9] [Localité 2] représenté par Me Pierre CORTIER, avocat au barreau de DUNKERQUE, substitué par Me GUEIT

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente Assesseur : Jean-Marie HUCHETTE, Assesseur Pôle social collège employeur Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur Pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 28 Novembre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 30 Janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 septembre 2023, M [X] [F] a formé opposition à la contrainte n°23003 émise à son encontre par la [4] le 21 avril 2023 signifiée le 24 août 2023 pour obtenir paiement d'une somme de 20 356€ au titre des cotisations impayées de l'année 2022.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 23/01725a été appelée pour la première fois à l'audience du 23 novembre 2023 puis renvoyée à plusieurs reprises jusqu'au 28 novembre 2024 date à laquelle elle a été plaidée.

La [4] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de :

-valider la contrainte n°23003 pour son entier montant de 20 356euros -condamner M [X] [F] au paiement de la somme de 20 356euros -condamner M [X] [F] au paiement des frais de signification, outre les dépens de l'instance A titre reconventionnel -condamner M [X] [F] au paiement de la somme de 500euros au titre de l'article 700 du cpc En tout état de cause -constater l'incompétence du tribunal pour accorder l'annulation tant des cotisations que des majorations de retard dues par M [X] [F] -débouter M [X] [F] de sa demande de condamnation de la caisse sur le fondement de l'article 700ducpc -débouter M [X] [F] de toutes ses demandes fins et conclusions

Elle expose que M [X] [F] est affilié au régime de protection sociale des non salariés agricoles en sa qualité d'associé de l'EARL [B] [F] qui exerce une activité de centre équestre et de culture de céréales légumineuses de sorte qu'il est redevable de cotisations personnelles

Elle explique que même si M [X] [F] invoque son retrait de l'EARL en janvier 2016 du fait de la fin de son concubinage avec Mme [M] [B] associée de l'EARL et de ses difficultés à obtenir la cessation de l'EARL du fait de la résistance de son associée, elle constate que la société n'a été liquidée qu'en 2024.

M [X] [F] par conclusions auxquelles il est renvoyé pour le détail des demandes et moyens, demande de : -annuler la contrainte du 21avril 2023 délivrée à son encontre pour un montant de 20 356euros A titre infiniment subsidiaire -surseoir à statuer dans l'attente d'une décision définitive relative à la demande de dissolution de l'EARL A titre infiniment subsidiaire -Condamner la [7] à lui verser la somme de 1 000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Il explique qu'il conteste son affiliation à la [7] n'ayant plus le statut d'agriculteur depuis février 2015 date à laquelle il a quitté la ferme.

Il précise que lui et Mme [B] avaient constitué une EARL le 13 octobre 2014 mais qu'ils se sont séparés en février 2015 de sorte que depuis cette date, Mme [B] a occupé seule le bâtiment et les parcelles en ne réglant aucune des charges afférentes à l'EARL. Il indique avoir suscité une AG le 27 août 2015 afin de statuer sur la cessation d'activité de l'EARL mais que lui seul s'est présenté. Une nouvelle AG a eu lieu le 15 septembre 2015 mais Mme [B] a refusé la cessation d'activité et la vente des biens acquis conjointement. Il a alors démissionné de sa qualité de gérant en janvier 2016 et a donné mandat à son conseil d'assigner en dissolution de l'EARL, assignation qui n'a pas été délivrée compte tenu d'une procédure de liquidation judiciaire initiée par Mme [B]. Il a appris que cette procédure à laquelle il n'a pas été convié, n'a pas abouti au motif que Mme [B] a été dans l'incapacité de justifier du montant du passif ; pour autant le bâtiment agricole et les parcelles ont été vendus en juillet 2017 de sorte que depuis cette date l'EARL est une coquille vide.

Face à la situation de blocage puisque seule Mme [B] qui travaille actuellement à la mairie de [6], est à même de poursuivre la cessation officielle d'activité, il a été contraint de saisir le tribunal de Dunkerque le 25 octobre 2019 afin que cette juridiction prononce la dissolution de L'EARL.

Il précise que selon jugement du 26 janvier 2021 le tribunal a prononcé la radiation en invitant la partie la plus diligente à mettre en cause l'EARL, ce qu