JCP, 10 février 2025 — 24/03791
Texte intégral
RG 3791/24 – Page - MA
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03791 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHCV
N° de Minute : L 25/00060
JUGEMENT
DU : 10 Février 2025
CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO
C/
[O] [M]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Février 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [O] [M], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024
Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 14 janvier 2014, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance, agissant sous le nom commercial Sofinco, a consenti à Mme [O] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 1 500 euros au taux débiteur de 3,900% remboursable en une première échéance de 44,17 euros, 34 échéances de 44,17 euros et une dernière de 43,70 euros.
Le même jour, la société anonyme (ci-après SA) CA Consumer Finance, agissant sous le nom commercial Sofinco, a consenti à Mme [O] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 3 400 euros au taux débiteur de 14,146 % remboursable en 58 échéances de 85 euros et une dernière de 35,39 euros.
Suivant offre préalable acceptée électroniquement le 26 novembre 2021, la SA CA Consumer Finance, agissant sous le nom commercial Sofinco, a consenti à Mme [O] [M] un crédit renouvelable d’un montant de 21 500 euros au taux débiteur de 14,146 % remboursable en 56 mensualités de 431 euros et une dernière mensualité de 233,56 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 15 juillet 2023 (accusé de réception non produit), la SA CA Consumer Finance a mis en demeure Mme [O] [M] de lui régler la somme de 1 300 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.
Par acte d’huissier du 27 mars 2024, la SA CA Consumer Finance a fait assigner Mme [O] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
être déclarée recevable à agir, constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par Mme [M] faute de régularisation des impayés, condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 23 088,06 euros augmentée des intérêts au taux de 6,644 % l’an courus et à courir à compter du 29 novembre 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,
Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 14 janvier 2014, condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 21 500 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,
Très subsidiairement, condamner Mme [O] [M] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, dire que Mme [O] [M] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,
En tout état de cause, condamner Mme [O] [M] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 décembre 2024.
Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
La SA CA Consumer Finance, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.
Mme [O] [M], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusio