JCP, 10 février 2025 — 24/03794

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JCP

Texte intégral

RG 3794/24 – Page - MA

TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 4]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 24/03794 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHC3

N° de Minute : L 25/00062

JUGEMENT

DU : 10 Février 2025

CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO

C/

[Z] [P]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 10 Février 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Société CA CONSUMER FINANCE DEPT SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Francis DEFFRENNES, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [Z] [P], demeurant [Adresse 3]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Décembre 2024

Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats par Joelle SPAGNOL, Juge, assistée de Deniz AGANOGLU, Greffier

1 EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 22 février 2021, la société anonyme (SA) CA Consumer Finance a consenti à M. [Z] [P] un crédit renouvelable d'un montant maximum de 10 000 euros au taux débiteur de 4,956 % remboursable en 54 mensualités de 216 euros et une dernière mensualité de 101,26 euros, hors assurance facultative.

Par lettre recommandée du 13 mars 2023 (accusé de réception non réclamé), la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a mis en demeure M. [Z] [P] de lui régler la somme de 1 453,13 euros dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme du crédit.

Par acte d’huissier du 27 mars 2024, la SA CA Consumer Finance Dept Sofinco a fait assigner M. [Z] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa de l’article L 312-39 du code de la consommation, des articles 1103 et suivants du code civil, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1 du code civil, 1352 et suivants du code civil, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire :

être déclarée recevable à agir, constater la déchéance du terme de l’engagement souscrit par M. [P] faute de régularisation des impayés, condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 11 845,25 euros augmentée des intérêts au taux de 5,642 % l’an courus et à courir à compter du 4 avril 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement,

Subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du contrat signé le 22 février 2021, condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus, condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil,

Très subsidiairement, condamner M. [Z] [P] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement, dire que M. [Z] [P] devra reprendre le règlement des échéances à bonne date sous peine de déchéance du terme sans formalité de sa part,

En tout état de cause, condamner M. [Z] [P] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 décembre 2024.

Le juge a relevé d'office les moyens d'ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.

La SA CA Consumer Finance Dept Sofinco, représentée par son conseil, s'en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d'instance.

M. [Z] [P], régulièrement assigné à l’étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.

A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 10 février 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forclusion

Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit que la forclusion n’était pas acquise à la date à laquelle l’assignation a été délivrée.

La SA CA Consumer Finance Dept Sofinco est donc recevable à agir en paiement.

Sur la déchéance du terme

Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.

Aux termes de l'article L312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ai