CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/01834
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 3 Février 2025
Minute n° : Audience du : 3 décembre 2024 Salarié : M. [J] [E]
Requête n° : N° RG 22/01834 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFPW
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Société [14] [Adresse 2] [Adresse 15] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [Y] [B], munie d’un pouvoir spécial
partie défenderesse
[11] Service contentieux général [Localité 5] comparante en la personne de M. [X] [T], muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
Société [7] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [S] [M] Assesseur collège salarié : [O] [U]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Société [14] [11] Société [7] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/09/2022, la société [14] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [11] notifiée le 04/02/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [J] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 18/10/2021, en raison d'une maladie professionnelle du 01/09/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " limitation douloureuse légère de un à plusieurs mouvements de l'épaule droite chez un droitier : diminution d'amplitude de plus de 20° sur un ou plusieurs mouvements, l'abduction ou l'antépulsion étant au moins égale à 90° ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 03/12/2024.
À cette date, en audience publique :
- lLa société [14] a comparu représentée par Madame [Y] [B] et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 0 % attribué à Monsieur [J] [E]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [F] et fait valoir que l'examen clinique réalisé par le médecin conseil n'est pas contributif, le testing de la coiffe n'est pas renseigné, ni la recherche d'un conflit sous-acromial. La société requérante ajoute que le médecin conseil s'est appuyé sur une lettre réseau de décembre 2010 et non au barème indicatif maladie professionnelle annexé au code de la sécurité sociale.
La société [14] sollicite également que le jugement soit déclaré opposable à la société utilisatrice.
- la société utilisatrice [7] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni déposé de conclusions.
- la [11] a comparu et était représentée par Monsieur [T]. Elle sollicite la confirmation du taux et indique se rapporter au rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [J] [E] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [10] devant la [9] le 30/10/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a introduit son recours contentieux le 13/09/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 0 % et la [10] le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le Professeur [N] [I], médecin consultant, relève