Quatrième Chambre, 28 janvier 2025 — 22/03278

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]

Quatrième Chambre

N° RG 22/03278 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WXAY

Jugement du 28 Janvier 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

Grosse et Copie à

Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, vestiaire : 719 Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, vestiaire : 442

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième chambre le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique

Assistée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et Sylvie ANTHOUARD, Greffière, lors de l’audience de prononcé,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 10] (ALGÉRIE) demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Maître Philippe MICHALON de la SAS LEXSPECIALITIES, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A.S. ALPTIS ASSURANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE

Société MUTUELLE BLEUE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 5] [Adresse 8] [Localité 7]

représentée par Maître Guillaume BAULIEUX de la SCP BAULIEUX-BOHE-MUGNIER-RINCK, avocats au barreau de LYON

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte d’huissier en date du 6 avril 2022, Monsieur [Y] [O] a fait assigner la SAS ALPTIS ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de LYON. Selon des conclusions notifiées életroniquement le 29 août 2022, la mutuelle Mutuelle Bleue est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de l’assureur ALPTIS.

Monsieur [O] explique avoir souscrit en 2007 auprès d’ALPTIS une assurance garantie décès et incapacité et avoir opté en 2019 au titre d’un contrat avec la Mutuelle Bleue pour une garantie supplémentaire couvrant la perte totale et irréversible d’autonomie, avec une redéfinition des garanties incapacité et invalidité. Il indique avoir été placé en arrêt maladie en 2021 consécutivement à la manifestation douloureuse d’une arthrose lombaire et avoir sollicité le bénéfice d’indemnités journalières auprès d’ALPTIS qui lui a fait connaître son refus motivé par une rétention volontaire d’informations relativement à son passé médical.

Dans ses dernières conclusions rédigées au visa des articles L132-8 et L132-23-1 du code des assurances, Monsieur [O] attend de la formation de jugement qu’elle condamne la société ALPTIS ASSURANCES et/ou la Mutuelle Bleue à lui régler les indemnités journalières à compter du 16 mars 2021 avec intérêts au taux légal courant à ladite date, sans chiffrage de sa prétention, ainsi qu’une indemnité de 5 000 € en réparation de son préjudice moral, outre le paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens distraits au profit de son avocat. L’intéressé fait valoir qu’il a répondu en toute bonne foi au questionnaire médical remis lors de la souscription du contrat.

Aux termes de leurs ultimes écritures, la compagnie ALPTIS et la Mutuelle Bleue sollicitent la mise hors de cause de la première en arguant qu’elle n’est qu’une simple société de gestion et de courtage, de sorte qu’elle ne saurait être débitrice de prestations découlant du contrat, et réclament à son profit le paiement par Monsieur [O] d’une somme de 1 800 € au titre des frais irrépétibles. Il est par ailleurs réclamé la nullité du contrat de prévoyance souscrit par le demandeur en l’état d’une fausse déclaration effectuée par l’intéressé et le rejet des prétentions adverses au motif que la spondylarthrite ankylosante affectant Monsieur [O] est exclue des garanties pour s’être manifestée et avoir été diagnostiquée avant leur prise d’effet et qu’une démonstration relative à la durée de l’incapacité totale de travail fait défaut. La Mutuelle Bleue entend que Monsieur [O] soit tenu de lui verser une somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens distraits au profit de son avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur l’intervention volontaire de la Mutuelle Bleue

L’article 329 du code de procédure civile conditionne la recevabilité d’une intervention volontaire principale, qui élève une prétention au pro