CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/02149
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 3 Février 2025
Minute n° : Audience du : 3 décembre 2024 Salarié : M. [H] [K]
Requête n° : N° RG 22/02149 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XLBA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [5] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Valéry ABDOU substitué par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[10] Service contentieux général [Localité 3] comparante en la personne de M. [D] [N], muni d’un pouvoir spécial
partie intervenante
S.A.S. [6] [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Grégory MAZILLE substitué par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [F] [M] Assesseur collège salarié : [I] [U]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [5] Me Valéry ABDOU - T 2 [10] S.A.S. [6] Me Grégory MAZILLE - T 2 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 12/10/2022, la société [5] a formé un recours à l'encontre d'une décision de la [10] notifiée le 08/03/2022, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) à 28% au profit de Monsieur [H] [K] à compter de la date de consolidation fixée le 03/03/2022, en raison d'un accident de travail le 08/10/2018, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " algodystrophie membre supérieur droit, syndrome post commotionnel, névroses post traumatiques, sur état antérieur ".
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 03/12/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [5] et la société utilisatrice [6] sont représentées par Me ABDOU substitué par Me GUILLE. Elles concluent oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 19 % attribué à Monsieur [H] [K] et se fondent sur le rapport médical du Docteur [Y]. Ce dernier évalue à :
- 15 % les séquelles de l'algodystrophie du membre supérieur dominant, compte tenu d'un état antérieur,
- un taux nul pour le syndrome post commotionnel des traumatisés crâniens compte tenu de l'absence de céphalées, une absence de perte d'équilibre, une marche normale, sans déviation,
- 5 % le taux pour une névrose post traumatique, qu'il estime justifié,
Soit un taux global de 19 % en application de la règle de Balthazar.
- la [10] a comparu, représentée par Monsieur [N]. Elle demande la confirmation du taux de 28 % et indique se rapporter au rapport d'évaluation des séquelles qui est complet et précis. Elle indique retenir le syndrome post commotionnel qui est justifié et souligne que le médecin conseil a également bien appliqué la règle de Balthazar.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [T] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [K] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, il ressort des pièces communiquées que l'employeur a bien contesté la décision de la [9] devant la [8] le 28/04/2022, laquelle a rejeté implicitement le recours. Il a introduit son recours contentieux le 12/10/2022.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 19 % et la caisse le maintien du taux médical à 28 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge