CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00426

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 11 Février 2025

Minute n° : Audience du : 12 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/00426 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBYF

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [S] [L] [Adresse 1] [Localité 2]

comparant en personne assisté de Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON

partie défenderesse

METROPOLE DE LYON [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3]

non comparante - moyens exposés par écrit

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Monique SURROCA Assistées lors des débats tenus en audience publique de Sophie PONTVIENNE, greffière, et lors du délibéré de Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [L] METROPOLE DE LYON Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932 Une copie certifiée conforme au dossier

RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/02/2024, Monsieur [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON afin de contester les modalités de la décision de la Métropole de Lyon du 25/10/2023, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), concernant sa demande de carte mobilité inclusion mention « priorité » du 05/06/2023, qui lui a été attribuée du 01/12/2023 au 30/11/2025.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/12/2024.

A cette date, en audience publique :

Monsieur [S] [L] a comparu assisté de Me CRUCIANI. Il demande l’attribution de la CMI mention « priorité » pour une durée de 10 ans, avec exécution provisoire et la condamnation de la Métropole de Lyon aux dépens.Il indique se désister de sa demande de CMI mention « stationnement ». Il joint plusieurs éléments médicaux et indique souffrir de discopathies, avec douleurs invalidantes, insomniantes. Il marche avec une canne et a un périmètre de marche limité. Il précise également avoir obtenu la PCH aides techniques et aides humaines. Il a travaillé dans la fonderie.

La Métropole de Lyon n'a pas comparu. Ses conclusions ont été communiquées par courrier le 06/05/2024. Elle sollicite la confirmation de la décision compte tenu des avis médicaux. En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [R] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [S] [L], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement. Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours

Aux termes des articles L142-1 8e du code de la sécurité sociale et L241-6 3°a et L241-3 V bis du code de l’action sociale et des familles, les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental qui se prononce sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion peuvent faire l'objet de recours contentieux devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés lorsque la demande concerne la mention « invalidité » ou « priorité » de la carte.

Aux termes des articles L142-4 et R142-1-A du code de la sécurité sociale et R241-17-1 du code de l’action sociale et des familles, ce recours contentieux doit être précédé d’un recours préalable, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux étant de deux mois à compter de la notification de la décision contestée, ces délais n’étant opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée et le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, valant décision de rejet de la demande.

En l’espèce, Monsieur [S] [L] a exercé un recours administratif préalable devant la CDAPH le 15/11/2023 qui a été rejeté implicitement.

Il a exercé un recours contentieux le 05/02/2024.

Le recours est déclaré recevable.

Sur l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention « priorité » Selon l’article L241-3 du CASF : « I.-La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l