CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00193
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 11 Février 2025
Minute n° : Audience du : 12 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00193 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y7G4
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [D] [V] [Adresse 4] [Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C-69383-2024-002907 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON
partie défenderesse
MDMPH [Localité 3] Direction Métropole de [Localité 3] [Adresse 1] [Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Monique SURROCA Assistées lors des débats tenus en audience publique de Sophie PONTVIENNE, greffière, et lors du délibéré de Alice GAUTHÉ, greffière Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[D] [V] MDMPH [Localité 3] Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380 Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 31/01/2024, Monsieur [D] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la MDMPH de [Localité 3] du 15/03/2023 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) rejetant sa demande de renouvellement du 28/10/2022 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Par décision du 25/09/2024 notifiée le 03/10/2024, l’AAH lui a été accordée à compter du 01/12/2023 avec un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% et sans limitation de durée. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/12/2024. A cette date, en audience publique : - Monsieur [D] [V] a comparu et était assisté par Me TRUFFAZ. Il sollicite l’attribution de l’AAH pour la période du 01/03/2023 au 30/11/2023. Il précise s’être vu accordé l’AAH jusqu’en février 2023 et à compter du 01/12/2023 sans limitation de durée. Il indique ne pas comprendre pour quels motifs l’AAH lui a été refusée pendant ces 9 mois intermédiaires alors même que sa situation n’a pas évolué. Il expose avoir été victime d’une pneumopathie sévère à SARS-COV 2 avec hospitalisation et occasionnant de graves séquelles (dyspnée, état immunodéprimé, troubles de la déglutition, impotence au moindre effort…). Monsieur [D] [V] soutient ne plus être en capacité de travailler. Il ne peut plus occuper son ancien emploi de marchand ambulant dans le textile. Il vit avec son fils et son épouse et n’a aucune source de revenu.
La MDMPH de [Localité 3] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [F], mesure qui a été exécutée sur-le-champ. A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [D] [V], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations. Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Monsieur [D] [V] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 05/05/2023 qui a été rejeté implicitement.
Il a exercé un recours contentieux le 31/01/2024.
La forclusion n’étant ni soulevée ni démontrée, le recours est déclaré recevable.
- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action socia