CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 23/01254

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Février 2025

Florence AUGIER, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 03 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat

[6] C/ Société SASU [3]

N° RG 23/01254 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YFMP

DEMANDERESSE [6], sis [Adresse 4] représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 401

DÉFENDERESSE Société SASU [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[6] Société SASU [3] Me Charlotte GINGELL, vestiaire : 401 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[6] Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2023 , la société [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte de l’[6] en date du 3 mars 2023 signifiée le 13 mars 2023 concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 9 292 euros pour la période : novembre , décembre 2021, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre , novembre 2022 .

La société [3] expose qu’elle est à jour des cotisations réclamées.

L’[5] venant aux droits de l’[6] soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte pour forclusion.

Elle demande la validation de la contrainte et la condamnation de la société [3] à lui payer la somme de 9292 euros restant due.

La société [3] qui a signé l’accusé de réception de sa convocation n’a pas comparu à l’audience du 3 décembre 2024.

DISCUSSION

La contrainte établie le 3 mars 2023 pour des cotisations et des majorations afférentes à la période : novembre , décembre 2021, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre , novembre 2022, pour un montant total de 9 292 euros a été signifiée à la société [3] selon acte d’huissier du 13 mars 2023.

La contrainte et l’acte de signification mentionnent expressément le délai de quinzaine à compter de la date de signification de la contrainte pour faire opposition.

La forme de l’opposition et l’adresse du pôle social du tribunal judiciaire compétent étaient mentionnées sur la contrainte et sur l’acte de signification.

La Société [3] qui avait un délai de 15 jours à compter de l’acte de signification du 13 mars 2023 pour former opposition, n’a effectué cette démarche que le 29 mars 2023 soit en dehors du délai de quinzaine prévu par l’article R. 133 -3 du code de la sécurité sociale.

Il y a lieu de déclarer la société [3] forclose en son opposition qui est en conséquence irrecevable.

La société [3] sera condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 9292 euros restant due au titre des cotisations et majorations de retard pour les mois de novembre 2021 à novembre 2022.

Les frais de signification s’élevant à la somme de 97,29 euros sont à la charge de la société [3].

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en premier ressort.

DÉCLARE l’opposition de la société [3] à la contrainte du 3 mars 2023 signifiée le 13 mars 2023 irrecevable pour forclusion.

DIT que la contrainte à défaut d’opposition recevable à tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

CONDAMNE la société [3] à payer à l’[6] la somme de 9 233 euros (8933 euros de cotisations et 359 euros de majorations de retard) restant due au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour la période des mois de novembre 2021 à novembre 2022 ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 97,29 euros.

CONDAMNE la société [3] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Nabila REGRAGUI Florence AUGIER