Quatrième Chambre, 28 janvier 2025 — 22/07787

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Quatrième Chambre

N° RG 22/07787 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDWA

Jugement du 28 Janvier 2025

Minute Numéro :

Notifié le :

Grosse et Copie à

Me Marion DOLIGEZ, vestiaire : 3051 Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, vestiaire : 93

Copie Dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 28 Janvier 2025 devant la Quatrième chambre le jugement réputé contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 03 Septembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Novembre 2024 devant :

Président : Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente Siégeant en formation Juge Unique

Assistée de Julie MAMI, Greffière, lors de l’audience de plaidoirie et de Sylvie ANTHOUARD, Greffière, lors de l’audience de prononcé

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

Madame [A] [L] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 8] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Maître Claire BELUZE de la SELARL JAC AVOCATS, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSES

S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES L’OLIVIER ASSURANCES ANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 3] (ESPAGNE)

représentée par Me Marion DOLIGEZ, avocat postulant du barreau de LYON et par Maître Damien de LAFORCADE de la SELARL CLF, avoca plaidant du barreau de TOULOUSE

CPAM DU RHONE Service contentieux général [Localité 5]

défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant actes de commissaire de justice du 29 et du 30 août 2022, Madame [A] [L] épouse [D] a fait assigner la SA ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous le nom commercial L’Olivier Assurance et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône devant le tribunal judiciaire de LYON, l’organisme de sécurité sociale n’ayant pas constitué avocat.

Madame [D] explique avoir été victime le 25 juillet 2018 d’un accident de la circulation lorsque son véhicule a été percuté à l’arrière par un autre véhicule assuré auprès de la compagnie assignée. Son propre assureur, la MATMUT, a procédé au versement de deux provisions de 300 € chacune et a organisé une mesure d’expertise médicale. Après recueil d’un avis sapiteur sur le plan psychiatrique auprès du Docteur [E] [S], les Docteurs [X] [R] et [C] [Y] ont rendu le 1er décembre 2021 un rapport définitif dont les termes sont contestés par L’Olivier Assurance.

Dans ses dernières conclusions rédigés par référence à la loi du 5 juillet 1985 et aux articles L211-9 et suivants du code des assurances, Madame [D] attend de la formation de jugement qu’elle condamne l’assureur à réparer son entier dommage comme suit : -dépenses de santé actuelles = 733, 11 € -frais divers = 1 061, 98 € -déficit fonctionnel temporaire = 2 196 € -souffrances endurées = 6 000 €

-déficit fonctionnel permanent = 14 400 €, avec intérêts au double du taux légal capitalisés à compter du 25 mars 2019 jusqu’au jugement définitif et qu’elle le condamne au paiement au bénéfice du Fonds de Garantie d’une somme équivalente à 15 % de l’indemnité à titre de pénalité, outre le règlement d’une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 en sus des dépens. Au visa de l’article 789 du code de procédure civile, elle entend que le tribunal se déclare incompétent relativement à la demande de contre-expertise présentée en défense qui doit selon elle être requalifiée en demande d’expertise judiciaire ou qu’à tout le moins elle la déclare irrecevable comme étant couverte par l’autorité de la chose jugée et qu’elle déboute la société d’assurance.

Aux termes de ses ultimes écritures, L’Olivier Assurance, qui ne conteste pas le droit à indemnisation de la demanderesse, sollicite à titre principal une contre-expertise au motif que le rapport remis par les Docteurs [R] et [Y] ne lui serait pas opposable et ne serait pas conforme à la réalité médico-légale de la victime. Subsidiairement, l’assureur conclut au rejet des prétentions indemnitaires relatives aux dépenses de santé actuelles ainsi qu’aux frais divers et propose que les autres postes soient liquidés ainsi : -déficit fonctionnel temporaire = 1 679 € -souffrances endurées = 3 000 € -déficit fonctionnel permanent = 7 900 €, avec une réduction de la pénalité prévue par l’article L211-13 du code des assurances et un rejet de celle découlant de l’article suivant, un cantonnement de l’exécution provisoire à la moitié de l’indemnité réparatrice et une limitation de la somme couvrant les frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il sera rappelé à titre liminaire que l'article 9 du code de procédure civile impose à celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande de rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.

Sur la demande de contre-expertise médicale présentée par L’Olivier Assurance