CTX PROTECTION SOCIALE, 7 février 2025 — 23/02540
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 07 Février 2025
Minute n° : Audience du : 29 janvier 2025
Requête n° : N° RG 23/02540 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YQJA
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [I] [Y]) [Adresse 1] [Localité 3] comparante en personne assistée de Me Emilie SGUAGLIA, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[10] [Localité 9] [8] [Adresse 2] [Localité 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Président : Antoine NOTARGIACOMO Assesseur collège employeur : [N] [B] Assesseur collège salarié : [S] [R]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Nabila REGRAGUI, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[I] [Y] [10] [Localité 9] Me Emilie SGUAGLIA, vestiaire : 2295 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée le 25/07/2023, Madame [Y] [I] a saisi le tribunal judiciaire de LYON pour contester, après un recours administratif préalable obligatoire, la décision de la [12] du 24/05/2023 qui a notamment rejeté les demandes :
- d'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d'incapacité est supérieur ou égal à 50 % et inférieur à 80 %, avec une absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. - au titre de la prestation de compensation du handicap (PCH) au motif qu'après évaluation de sa situation, de son autonomie et en tenant compte de ses besoins, la [7] a reconnu que les difficultés qu'il rencontrait ne correspondaient pas aux critères d'attribution de la prestation de compensation du handicap énoncés par l'annexe 2-5 du code de l'action sociale et des familles. - d'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer ([5]).
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 29/01/2025.
À cette date, en audience publique :
- Madame [Y] [I] a comparu assistée par son avocate, Maître SGUAGLIA Émile. Elle a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée. Elle sollicite un taux d'incapacité supérieur à 50% et l'attribution de l'AAH et une prise en charge au titre de la PCH. La demande concernant l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer n’est pas maintenue.
- La [11] [Localité 9] n'a pas comparu et n'est pas représentée.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [X] [D], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
À l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [Y] [I] et après l’avoir interrogée, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de Madame [Y] [I] et de son avocate qui ont été en mesure de présenter des observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 07/02/2025.
DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours ne fait pas l’objet d’un débat.
- Sur la demande au titre de l'allocation aux adultes handicapés (AAH)
Concernant le droit à l'allocation aux adultes handicapés, selon le paragraphe 1° de l’article L821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à [Localité 13]-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. Selon les 1° et 2° de l’article L821-2 du même code, l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au 1er alinéa de l’article L821-1, est supérieur ou égale à un pourcentage fixé par décret, et qu’il lui est reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Selon l’article D821-1 du Code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente exigé à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 % et celui exigé à l’article L821-2 du même Code pour l'attribution de ladite allocation est de 50 %.
Selon ce même article, le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du Code de l'