CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 23/01518
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2025
Florence AUGIER, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat
[5] C/ Monsieur [C] [E]
N° RG 23/01518 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YI5W
DEMANDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Mme [J] [U] suivant pouvoir
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par la SELARL CLOAREC AVOCAT, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 129
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[5] [C] [E] la SELARL CLOAREC [2], vestiaire : 129 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée en date du 12 avril 2023, M. [C] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte délivrée par l’[5] en date du 27 mars 2023, signifiée le 31 mars 2023 concernant des cotisations et contributions sociales s’élevant à la somme de 1103 euros pour la période: régularisation 2015, 1er , 3ème , 4ème trimestre 2015, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2016,1er trimestre 2018.
M. [E] expose à l’appui de son recours qu’il ne relève pas du régime de sécurité sociale français mais des régimes sociaux suisses.
L’[5] qui relève que depuis l’introduction de son recours, M. [E] ne conteste plus la nature de l’organisme et sa capacité à agir ainsi que le principe et le quantum de la dette sollicite la validation de la contrainte du 27 mars 2023 et la condamnation de M. [E] au paiement de la somme de 1103 euros augmentés des frais de signification et aux dépens.
Elle précise que depuis le 26 mai 2023 un délai de paiement a été accordé à M. [E] pour le règlement de sa dette.
À l’audience du 3 décembre 2024, le conseil de M. [E] confirme que ce dernier ne conteste plus sa dette qu’il règle dans le cadre d’un échéancier qui lui a été accordé.
DISCUSSION
M. [E] a été affilié au titre de son activité de médecin exercée à titre indépendant.
Les parties se sont rapprochées et M. [E] ne conteste plus sa dette qu’il règle dans le cadre d’un échéancier.
Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte du 27 mars 2023 et de condamner M. [E] au paiement de la somme de 1103 euros augmentée des frais de signification s’élevant à la somme de 42,24 euros.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en dernier ressort.
VALIDE la contrainte du 27 mars 2023 signifiée le 31 mars 2023 à Monsieur [C] [E] à la demande de l’URSSAF pour la somme de 1103 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période : régularisation 2015, 1er , 3ème , 4ème trimestre 2015, 1er ,2ème ,3ème ,4ème trimestre 2016, trimestre 2018.
CONDAMNE Monsieur [C] [E] à payer à l’[5] la somme de 1103 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 42,24 euros.
CONDAMNE M. [E] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER