CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 24/00886
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2025
Florence AUGIER, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat
Organisme [7] C/ S.A.S. [2]
N° RG 24/00886 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZF3W
DEMANDERESSE
[7], dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Charlotte GINGELL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 401
DÉFENDERESSE S.A.S. [2], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 414
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
Organisme [7] S.A.S. [2] la SARL [4], vestiaire : 414 Me Charlotte GINGELL, vestiaire : 401 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[7] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 29 mars 2024, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte de l’URSSAF en date du 12 mars 2024 signifiée le 14 mars 2024 concernant des cotisations et majorations de retard s’élevant à 24 377 euros pour la période : juillet, août , septembre 2023.
La société [2] expose à l’appui de son opposition que la contrainte doit être déclarée nulle et en tout cas inopposable dès lors qu’elle n’a pas été précédée d’une quelconque mise en demeure signée par le directeur de l’URSSAF dûment habilité à cette fin ; qu’en tout état de cause, la contrainte est infondée car elle s’est toujours régulièrement acquittée de ses cotisations sociales.
L’URSSAF répond que la mise en demeure du 27 octobre 2024 répond aux exigences des articles L. 244 – 2 et R. 244 –1 du code de la sécurité sociale et que la signature n’est pas une condition de validité de la mise en demeure ; qu’en l’espèce la signature de la directrice l’[7] figure sur la mise en demeure.
Elle expose qu’elle n’a reçu aucun règlement au titre des 3 périodes visées par la contrainte et sollicite la validation de la contrainte pour un montant de 24 377 euros (soit 23 217 euros au titre des cotisations et 1 160 euros au titre des majorations de retard).
La société ne formule pas d’autre observation.
DISCUSSION
La contrainte émise par l’[7] le 12 mars 2024 pour des cotisations et des majorations afférentes à la période : juillet, août , septembre 2023 pour un montant total de 24 377 euros a été signifiée à la société [2] selon acte d’huissier du 14 mars 2024.
La mise en demeure en date du 27 octobre 2023 réceptionnée le 30 octobre 2023 par la société [2] précise la cause, la nature, le montant des cotisations ainsi que les périodes visées de sorte que la société [2] était parfaitement informée de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
La mise en demeure est par ailleurs signée par la directrice de l’[6] : Mme [H] [D].
La société [2] ne justifie pas avoir versé des cotisations au titre de la période juillet, août , septembre 2023.
Le décompte produit par l’URSSAF, non contesté par la société, justifie le montant des sommes réclamées et il y a lieu de valider la contrainte signifiée le 14 mars 2024 pour son entier montant outre frais de signification.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe le 10 février 2025 et en premier ressort.
DÉCLARE l’opposition de la société [2] à la contrainte du 12 mars 2024 signifiée le 14 mars 2024 recevable.
VALIDE la contrainte du 12 mars 2024 pour un montant de 24 377 euros (soit 23 217 euros au titre des cotisations et 1 160 euros au titre des majorations de retard) correspondant aux cotisations et majorations de retard au titre de la période : juillet, août , septembre 2023.
CONDAMNE la société [2] à payer à l’[7] la somme de 24 377 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte s’élevant à la somme de 72,68 euros.
CONDAMNE la société [2] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Nabila REGRAGUI Florence AUGIER