CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/01241
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 3 Février 2025
Minute n° : Audience du : 3 décembre 2024 Salarié : Mme [S] [K] [E]
Requête n° : N° RG 22/01241 - N° Portalis DB2H-W-B7G-W6Q7
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S.U. [8] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stephen DUVAL, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Jean-christophe GIRAUD, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[13] [Adresse 1] [Localité 5] dispensée de comparution
partie intervenante
Société [15] [Adresse 3] [Localité 6] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [N] [V] Assesseur collège salarié : [O] [F]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S.U. [8] Me Stephen DUVAL ([Localité 14]) [13] Société [15] Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 15/06/2022, la société [7] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [12] notifiée le 18/11/2021, confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Madame [S] [K] [E] à compter de la date de consolidation fixée le 19/09/2021, en raison d'un accident du travail du 08/04/2020, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " Chez une droitière, limitation légère des mouvements de l'épaule gauche ".
La Commission Médicale de Recours Amiable a finalement rendu une décision dans sa séance du 22/06/2022 et confirmé le taux.
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 03/12/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [7] a comparu représentée par Me DUVAL substitué par Me GIRAUD et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 6 % attribué à Madame [S] [K] [E]. Elle se fonde sur le rapport médical du Docteur [W] et fait valoir que l'ensemble des mouvements de l'épaule dominante ne sont pas atteints (les rotations externe et interne sont satisfaisantes, la rétropulsion est symétrique), seuls les mouvements d'élévation et d'abduction sont limités. Le médecin conseillant l'employeur conteste également l'imputabilité de la tendinite de la coiffe du fait d'un état antérieur de syndrome sous-acromial.
L'employeur indique renoncer au moyen d'inopposabilité soulevé dans sa requête.
- la société utilisatrice [15] n'a pas comparu, ni sollicité de dispense, ni déposé de conclusions.
- la [12] n'a pas comparu. Elle a sollicité une dispense de comparution reçue par courrier le 28/11/2024. Elle demande la confirmation du taux de 10 %.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au Professeur [G] [Z], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [S] [K] [E] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'employeur a contesté la décision de la [11] devant la [10] le 08/12/2021, laquelle a rejeté implicitement le recours, puis a rendu une décision explicite le 22/06/2022 notifiée le 22/07/2022. Il a introduit son recours contentieux le 15/06/2022, après le rejet implicite et a maintenu son recours après la décision explicite.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 6 % et la [11] le maintien du taux de 10 %.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé