CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 22/01827
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 3 Février 2025
Minute n° : Audience du : 3 décembre 2024 Salarié : M. [H] [S]
Requête n° : N° RG 22/01827 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFMY
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [8] [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Valéry ABDOU substitué par Me Michaël GUILLE, avocats au barreau de LYON
partie défenderesse
[13] [Adresse 2] [Localité 3] non comparante, ni représentée
partie intervenante
S.A.S. ENTREPRISE [14] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Gabriel RIGAL substitué par Me Sonia GHADDAB, avocats au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : [C] [E] Assesseur collège salarié : [J] [R]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Anne DESHAYES, Greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [8] Me Valéry ABDOU - T 2 [13] S.A.S. ENTREPRISE [14] Me Gabriel RIGAL - T 1406 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSÉ DU LITIGE Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13/09/2022, la société [7] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l'encontre d'une décision de la [13] notifiée le 09/02/2022, confirmée par la Commission Médicale de Recours Amiable le 21/07/2022, et qui attribue un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 24 % au profit de Monsieur [H] [S] à compter de la date de consolidation fixée le 31/01/2022, en raison d'un accident du travail du 11/03/2019, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante : " séquelles indemnisables d'une entorse grave de la cheville droite, contusion de l'épaule droite et de la cuisse droite consistant en :
- boiterie constante et gêne douloureuse lors des mouvements actifs de la cheville droite avec limitations des mouvements de la cheville dans le sens antéro-postérieur, le pied conservant un angle de mobilité favorable (15° de part et d'autre de l'angle droit) et une déviation en valgus,
- une limitation douloureuse de l'épaule droite (droitier) avec diminution d'amplitude de plus de 20° sur plusieurs mouvements, l'abduction et l'antépulsion étant supérieures à 90°.
Pas de séquelles de la cuisse droite ".
Le greffe de la juridiction a convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 03/12/2024.
À cette date, en audience publique :
- la société [7] a comparu représentée par Me ABDOU substitué par Me GUILLE et a conclu oralement à la diminution du taux d'IPP médical à 13 % attribué à Monsieur [H] [S]. Elle se fonde sur l'avis du docteur [P] qui évalue à 8 % le taux d'IPP pour l'épaule droite compte tenu de l'absence de continuité radio-clinique et de l'absence de limitation légère de toutes les amplitudes.
Il évalue en outre le taux d'IPP à 5 % pour la cheville droite compte tenu d'une bonne mobilité de la cheville sans hyperlaxité, de l'absence d'élément objectif sur une grave lésion ligamentaire à la cheville droite sur un état antérieur de fracture de malléole externe.
- la société utilisatrice ENTREPRISE [14] a comparu et était représenté par Me [V]. Elle indique s'en remettre aux écritures de la société [7].
- la [12] n'a pas comparu. Elle n'a pas sollicité de dispense ni déposé de conclusions.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [H] [S] a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales.
Les conclusions écrites du médecin consultant du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 03/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse.
Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, l'employeur a contesté la décision de la [11] devant la [10], laquelle a rejeté le recours dans sa séance du 21/07/2022 notifiée le 12/08/2022. Il a introduit son recours contentieux le 13/09/2022.
Le recours est déclaré recevable.
Sur l'évaluation du taux médical d'IPP
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale, l'employeur soutenant une réduction du taux notifié à 13 % (8 % + 5