CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00425

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL

Jugement du 11 Février 2025

Minute n° : Audience du : 12 décembre 2024

Requête n° : N° RG 24/00425 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZBYE

PARTIES EN CAUSE

partie demanderesse

Monsieur [P] [I] [Adresse 1] [Localité 3]

comparant en personne assisté de Me Laurence CRUCIANI, avocate au barreau de LYON

bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro N-69383-2024-004254 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON

partie défenderesse

MDMPH [Localité 5] Direction Métropole de Lyon [Adresse 2] [Localité 4]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Monique SURROCA Assistées lors des débats tenus en audience publique de Sophie PONTVIENNE, greffière et lors du délibéré de Alice GAUTHÉ, greffière

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[P] [I] MDMPH [Localité 5] Me Laurence CRUCIANI, vestiaire : 932 Une copie certifiée conforme au dossier RAPPEL DE LA PROCÉDURE

Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 05/02/2024, Monsieur [P] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester les modalités de la décision de la MDMPH du 25/10/2023, confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH), concernant sa demande de renouvellement d’Allocation Adultes Handicapés (AAH).

L’Allocation Adultes Handicapés lui a été accordée avec un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% pour une durée de deux ans, du 01/12/2023 au 30/11/2025, à la date de sa demande le 05/06/2023.

Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/12/2024.

A cette date, en audience publique :

- Monsieur [P] [I] a comparu assisté de Me CRUCIANI. Il demande l’attribution de l’AAH pour une durée de 10 ans, avec exécution provisoire et la condamnation de la MDMPH aux dépens. Il joint plusieurs éléments médicaux et indique souffrir de discopathies, avec douleurs invalidantes, insomniantes. Il marche avec une canne et a un périmètre de marche limitée. Il précise également avoir obtenu la PCH aides techniques et aides humaines. Il a travaillé dans la fonderie.

- La MDMPH de [Localité 5] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.

En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [J] [R], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.

A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [P] [I], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.

Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.

Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/02/2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.

En l’espèce, Monsieur [P] [I] a exercé un recours administratif préalable devant la CDAPH le 15/11/2023 qui a été rejeté implicitement.

Il a exercé un recours contentieux le 05/02/2024.

Le recours est déclaré recevable.

- Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés

Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.

Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.

Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire déter