CTX PROTECTION SOCIALE, 11 février 2025 — 24/00905
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL
Jugement du 11 Février 2025
Minute n° : Audience du : 12 décembre 2024
Requête n° : N° RG 24/00905 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZGDB
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [U] [R] [Adresse 1] [Localité 3]
comparante en personne
partie défenderesse
MDMPH [Localité 4] Direction Métropole de [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré : Présidente : Justine AUBRIOT Assesseur collège employeur : Caroline LAMANDE Assesseur collège salarié : Monique SURROCA Assistées lors des débats tenus en audience publique de Sophie PONTVIENNE, greffière, et lors du délibéré de Alice GAUTHÉ, greffière
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[U] [R] MDMPH [Localité 4] Une copie certifiée conforme au dossier
RAPPEL DE LA PROCÉDURE
Par une requête déposée au greffe en date du 12/03/2024, Madame [U] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LYON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de la MDMPH de [Localité 4] du 12/04/2023 confirmée implicitement par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) rejetant sa demande du 23/01/2023 concernant l'Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) au motif que ses difficultés entraînent une gêne notable correspondant à un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, mais sans restriction substantielle et durable à l’emploi. Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 12/12/2024.
A cette date, en audience publique : - Madame [U] [R] a comparu en personne et sollicité l’attribution de l’AAH. Elle fait valoir que ses troubles entraînent une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie (incapacité de 80%). Elle expose souffrir de sclérose en plaques depuis 2022 occasionnant une importante fatigue. Elle indique ne plus être en capacité de travailler et ne plus pouvoir exercer son métier de cantinière en milieu scolaire. Elle précise être en arrêt maladie.
- La MDMPH de [Localité 4] n'a pas comparu ni communiqué d'observations, ni sollicité de dispense.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [K], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Madame [U] [R], a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales en présence de la partie demanderesse qui a pu présenter de nouvelles observations.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 11/02/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l’article L142-4 et R 142-9 du Code de la sécurité sociale, applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, Madame [U] [R] a exercé un recours préalable devant la CDAPH le 06/11/2023 qui a été rejeté implicitement.
Elle a exercé un recours contentieux le 12/03/2024.
Le recours est déclaré recevable. - Sur la demande d'allocation aux adultes handicapés
Aux termes des articles L821-1 et D821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80% perçoit, dans les conditions prévues au titre 2 du livre 8 dudit code, une allocation aux adultes handicapés.
Aux termes de l’article L146-8 du code de l’action sociale et des familles, une équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée et son incapacité permanente sur la base de son projet de vie et de références définies par voie réglementaire et propose un plan personnalisé de compensation du handicap.
Aux termes de l’article R146-28 du même code, l'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 200