CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 23/01198
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Février 2025
Florence AUGIER, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 03 Décembre 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat
Monsieur [B] [O] C/ [5]
N° RG 23/01198 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YE2B
DEMANDEUR Monsieur [B] [O] [Adresse 1] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, susbtituée par Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSE [5], dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Madame [M] [E], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[B] [O] CARMF Me Ana Cristina COIMBRA, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[5] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 27 mars 2023, [B] [O], chirurgien pédiatrique, a contesté la décision de la commission de recours amiable de la [4] rejetant son recours à l’encontre d’une mise en demeure établie par cet organisme, datée du 2 janvier 2023 concernant les cotisations dues pour l’exercice 2022 pour un montant total de 36 043,71 euros.
[B] [O] a motivé son recours en expliquant qu’il n’est pas redevable des cotisations car il n’exerce pas sous la forme libérale mais en qualité de président d’une SELAS avec un statut d’assimilé salarié .
Il fait valoir également que le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation de sa demande d’annulation de la mise en demeure.
Au dernier état de ses demandes [B] [O] qui revendique un statut d’assimilé salarié demande à titre subsidiaire et avant-dire droit le renvoi préjudiciel devant la cour de justice de l’union européenne des questions suivantes :
1-Les dispositions de l’ article L. 111-2-1du code de la sécurité sociale français satisfont-elles à toutes les conditions requises pour justifier la notion d’intérêt général permettant de déroger aux dispositions des directives 92/49/CE et 92/96/CE?
2-Les dispositions de l’ article L. 111-2-1du code de la sécurité sociale français sont-elles conformes à la directive 2016/97 du 20 janvier 2016entrée en application le 1er octobre 2018?
Il soulève la question du statut juridique de la [5] qui est une entreprise pratiquant une activité d’assurance, qui ne relève pas du champ [8] et qui est incontestablement une mutuelle relevant du code de la mutualité ; il expose que la [5] refusant de communiquer sa date d’immatriculation, il est fondé à demander au tribunal de débouter la [5] de toutes ses demandes pour défaut de qualité à ester et à agir .
Il invoque également son défaut d’agrément pour pouvoir pratiquer une activité d’assurance.
Il fait valoir qu’il n’a aucun lien contractuel avec la [5] car il n’a pas signé de contrat ni de bulletin d’adhésion.
Il demande la nullité de la mise en demeure pour défaut d’agrément et de capacité, défaut de contrat d’adhésion, défaut d’immatriculation et de régularité du statut de la [5].
Il expose à titre subsidiaire que les sommes réclamées dans la mise en demeure ne sont pas justifiées ni détaillées ce qui doit conduire à son annulation et rappelle que le silence de la commission de recours amiable vaut acceptation de la demande d’annulation de la mise en demeure.
Il demande également à titre subsidiaire qu’il soit enjoint à la [5] de faire application des dispositions des articles R. 321 –1 à R. 325 – 6 du code de la mutualité et que l’affaire soit renvoyée à une date ultérieure en attendant la communication des éléments suivants :
1) le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévu par l’article R. 325 – 3 du code de la mutualité
2) en application de l’article R.325-5 du code de la mutualité, en l’absence de note d’information explicative l’ayant informé lors de son affiliation à la [5]: les indications précises sur les conditions d’exercice de la renonciation aux garanties.
Il sollicite la condamnation la [5] à lui payer 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Il demande encore au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire la décision.
La [5] rappelle en réponse que:
– Le régime d’assurance vieillesse des professions libérales relève d’une organisation autonome (article L. 640 –1 du CSS) et que la [5] qui gère les prestations vieillesse des médecins exerçant à titre libéral est l’une des sections professionnelles de ce régime ;
– qu’instituée par le décret n° 48 – 1179 du 19 juillet 1948 paru au journal officiel du 24 juillet suivant, intervenu en application de la loi n° 48 – 101 du 17 janvier 1948, pour assurer la gest