CTX PROTECTION SOCIALE, 10 février 2025 — 19/01511

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

10 Février 2025

Florence AUGIER, présidente Alain MARQUETTY, assesseur collège employeur Fabienne AMBROSI, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière

tenus en audience publique le 03 Décembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 10 Février 2025 par le même magistrat

Monsieur [U] [N] C/ [3]

N° RG 19/01511 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2VR

DEMANDEUR Monsieur [U] [N] né le 22 Septembre 1979 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Ana Cristina COIMBRA, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Nicolas DEBROSSE, avocat au barreau de LYON

DÉFENDERESSE [3], dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en la personne de Madame [Z] [I], suivant pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[U] [N] CARMF Me Ana Cristina COIMBRA, vestiaire : Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CARMF Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par lettre recommandée du 29 avril 2019, M. [U] [N], chirurgien plasticien, a saisi le pôle social du TJ de [Localité 4] d’un recours contre la décision de la commission de recours amiable rejetant sa contestation de la mise en demeure du 10 décembre 2018 concernant des cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2018 pour un montant de 33 501,27 euros.

M. [N] contestait la créance aux motifs que la mise en demeure ne lui permet pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation; que le silence de la commission de recours amiable pendant plus de 2 mois vaut acceptation de la contestation ; que l’organisme n’a pas la qualité pour pratiquer une activité d’assureur ou une activité d’intermédiaire en assurance; que la caisse est soumise aux dispositions des articles R3 121 –1 et R3 125 – 6 du code de la mutualité concernant les règles particulières aux caisses autonomes mutualistes et qu’elle doit en conséquence lui communiquer le montant de la valeur éventuelle de rachat et de réduction prévue par l’article R. 325 – 3 du code de la Mutualité et en l’absence de note d’information explicative lors de son affiliation, lui donner les indications précises sur les conditions d’exercice de la renonciation aux garanties couvrant les risques incapacité de travail ou invalidité résultant de la maladie et autres risques comportant le service de prestations au-delà d’un an ainsi que les opérations comportant des engagements dont l’exécution dépend de la durée de la vie humaine.

Au dernier état de ses demandes, M. [U] [N] ne maintient que ses contestations relatives au quantum des cotisations et abandonne tout autre motif de contestation.

Il fait valoir que son activité est répartie entre une activité salariée qu’il exerce à 60 % de son temps et une activité libérale correspondant à 40 %.

Il expose que la caisse devait proratiser les cotisations dues au titre de son activité libérale qui correspondent à 40 % de son temps de travail.

Il fait valoir par ailleurs que la mise en demeure doit être annulée car elle ne lui permet pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Il sollicite en conséquence l’annulation de la mise en demeure et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

Il demande en toute hypothèse au tribunal de ne pas prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

La [3] répond que :

– Les cotisations sont dues par les praticiens du fait même de l’exercice médical non salarié et leur montant est fixé chaque année par décret.

– Les sommes réclamées pour l’exercice 2018 ont été calculées compte tenu des revenus professionnels indépendant déclarés par le Docteur [N] pour l’année 2016 soit la somme de 200 193 euros et pour l’année 2017 sur la somme de 201 595 euros.

– Les cotisations dues en principal se sont élevées à la somme de 32 810 euros.

Elle rappelle que les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités et que le revenu qu’elles a pris en compte pour calculer les cotisations 2018 sont uniquement les revenus professionnels indépendant perçus en contrepartie d’une activité libérale et non ceux perçus en contrepartie d’une activité salariée.

La mise en demeure du 10 décembre 2018 détaille avec précision les sommes dues par le médecin au titre des différents régimes obligatoires gérés par la [3] ainsi que les majorations de retard arrêtées à la date de la mise en demeure et la période concernée de sorte qu’elle permettait au Docteur [N] d’identifier la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les majorations et p